Mardi 18 août 2009
Un nouvel exemple :

"Les époux X..., qui résident en Gironde à SAUCATS, 8 chemin de Lagües, ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Bordeaux leur voisine, Madame Z..., pour faire cesser les nuisances sonores causées par la volaille élevée en liberté dans la cour de cette dernière et pour être indemnisés de leur préjudice.

Par le jugement déféré, le Tribunal d'Instance a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € au profit de Madame Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS :


Les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Ils demandent :

- qu'il soit jugé que l'activité agricole de Madame Z... occasionne un trouble anormal de voisinage,

- que Madame Z... soit condamnée à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,

- qu'il soit enjoint à Madame Z... de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,

- que Madame Z... soit condamnée à payer aux époux X... la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction.

Les appelants produisent deux constats d'huissier sur lesquels ils se fondent pour établir la preuve d'un trouble anormal de voisinage et ils soutiennent que Madame Z... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de l'habitation pour s'exonérer de toute responsabilité compte tenu de l'insalubrité de l'élevage qui porte atteinte à la tranquillité publique et qui n'est plus exercé dans les mêmes conditions puisque les volailles ne sont plus confinées la nuit. Ils produisent également des certificats médicaux pour démontrer la réalité de leur préjudice et la nécessité de mettre fin au trouble subi.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes des époux X... et à leur condamnation au versement des sommes de 1. 000 € pour appel abusif et de 500 € au titre des frais irrépétibles.

L'intimée conteste tout trouble anormal de voisinage, faisant valoir que s'il était fait droit aux appelants il en résulterait la rupture de l'équilibre vital de sa ferme. Au cas où le trouble anormal de voisinage serait retenu, elle se fonde sur la pré-existence de la ferme à la construction de la maison des époux X... pour demander, sur le fondement de l'article L 112-6 du code de la construction, le débouté de la demande d'indemnisation.
MOTIFS DE L'ARRET :


Sur le trouble anormal de voisinage :


Le constat d'huissier établi le 17 mars 2007 à 1 heure du matin fait ressortir qu'une cinquantaine d'oies, canards et poules se trouvaient à l'extérieur du bâtiment agricole situé sur la propriété de Madame Z... et que, alors que l'huissier instrumentaire se trouvait à l'intérieur de la maison des époux X..., située à une dizaine de mètres de la propriété de Madame Z..., et qu'il n'y avait aucun bruit extérieur, les oies se sont mises subitement à cacarder à plusieurs reprises et sans raison apparente, leurs cris créant un vacarme tout à fait audible depuis la salle à manger et la chambre à coucher en dépit du double vitrage des menuiseries.

Il résulte de ces constations que le bruit répétitif généré par les oies en période nocturne excède manifestement les inconvénients normaux de voisinage admissibles pour une activité agricole d'élevage de volaille en milieu rural et à des fins personnelles.


Sur la cessation du trouble :


Les époux X... sont bien fondés à demander la cessation du trouble anormal de voisinage créé par l'élevage de Madame Z... dès lors que cette dernière, qui avait été invitée par le maire de la commune, par lettre du 2 septembre 2005, à rentrer les volailles la nuit pour ne pas perturber le sommeil de ses voisins, n'a pas accepté à ce jour de prendre les dispositions utiles alors même qu'elle est en mesure de le faire comme cela avait été le cas lors de l'été 2004.

Il sera donc enjoint à Madame Z... de prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles pour en limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X... sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.


Sur le droit à réparation :


Aux termes de l'article L 112-6 du code de la construction, les dommages causés par les nuisances dues à une activité agricole préexistante ne sont pas susceptibles d'entraîner un droit à réparation dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Les époux X..., dont l'installation postérieure à proximité de la propriété de Madame Z... n'est pas contestée, ne démontrent pas que l'élevage de volaille de leur voisine n'est pas conforme aux règlements sanitaires alors même que leurs courriers adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des services vétérinaires n'ont donné lieu à l'établissement d'aucune procédure et alors que le courrier adressé par le maire de Saucats à Madame Z... est intervenu dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable du problème et ne saurait être analysé comme une injonction prise en vertu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique sur le fondement des articles L 2212-1 et-2 du code général des collectivités territoriales, de l'article 167 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental et de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988.

Les époux X... ne justifient pas davantage que les conditions de l'élevage de Madame Z... ont été modifiées depuis leur arrivée à SAUCATS, leurs allégations selon lesquelles Madame Z... aurait substitué un élevage de volailles à celui de bovins postérieurement à leur installation à SAUCATS n'étant étayées par la production d'aucune pièce.

Les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Z... :.


Le bien fondé partiel de la demande des époux X... justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame Z... qui est fondée sur le caractère abusif de l'appel.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Madame Z....

Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des époux X....

Madame Z..., qui succombe sur le principe des demandes de ses adversaires, supportera les dépens.

Par ces motifs,


Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Enjoint à Madame Régine Z..., née C..., de prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles de façon à en limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X..., sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts à titre de réparation de leur dommage.

Déboute Madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et au titre des frais irrépétibles.

Condamne Madame Z... à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
Dimanche 16 août 2009


Un article sur le site de l'association "Eau et Rivières de Bretagne".
Dimanche 16 août 2009


Ell
e est ordonnée par cet arrêt :




"La SCI BOURGOGNE RISOUL est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble "Les Soldanelles" qui jouxte l'immeuble "Le Valbel", sur la commune de Risoul.

Le 16 mai 1995, un arrêté municipal de la commune de Risoul a approuvé une déclaration de travaux, déposée le 18 avril 1995 par les copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" en vue de surélever la toiture de leur immeuble.

Par jugement du 9 mars 2000, confirmé le 10 février 2005 par la Cour Administrative d'Appel d'Aix en Provence, le Tribunal Administratif de Marseille a annulé cet arrêté municipal.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2003, la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" devant le Tribunal de Grande Instance de Gap aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à démolir l'intégralité des ouvrages et bâtiments construits illicitement sur l'immeuble "Le Valbel" sous astreinte de 2.000,00€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer les sommes de :


*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.

Par décision du 12 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Gap a débouté la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" de l'ensemble de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 7 août 2006 la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 13 novembre 2007, la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" sollicitent la réformation du jugement déféré et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à démolir l'intégralité des ouvrages et bâtiments construits illicitement sur l'immeuble "Le Valbel" sous astreinte de 2.000,00€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer les sommes de :


*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :


1/leur action est parfaitement recevable eu égard :
* au fait que les travaux contestés ne sont pas achevés (article L 480-13 du Code de L'urbanisme),
*se fonde sur l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme, l'article 1382 du Code Civil et sur les troubles anormaux du voisinage,


2/les ouvrages litigieux ont été élevés en contravention avec les règles de l'urbanisme :
* le régime de la déclaration de travaux était impropre en l'espèce car conformément à l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux réalisés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires,
*la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant cette autorisation en violant les règles de l'article R 111-21 du Code susvisé, les travaux étant de nature à porter atteinte à l'environnement,
*l'Assemblée Générale de la Copropriété de l'immeuble "Le Valbel" n'a pas autorisé les travaux litigieux,
*les travaux litigieux ne sont pas conformes au PAZ dans ses articles 2&3 SU/ZCH du règlement du 2 mars 1976 relatifs à l'avis de l'architecte de l'aménagement et sur la hauteur des bâtiments collectifs,
*la construction non autorisée d'une surélévation de l'intégralité de l'immeuble "Le Valbel" sur plus de 2 étages constitue une faute délictuelle, permettant aux appelants de solliciter sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la démolition de l'ouvrage contesté,


3/les appelants justifient d'un préjudice extrêmement important du fait que la construction litigieuse de plus de 10 mètres de haut masque totalement la vue sur la montagne.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 janvier 2008, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" demande de :
*dire et juger les appelants irrecevables en leur action,
*confirmer en tout état de cause le jugement déféré et condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.

A l'appui de sa position, il fait valoir que :
*par application de l'article L480-13 du Code de l'Urbanisme qui dispose que l'action en responsabilité civile se prescrit par 5 ans, et les travaux contestés ayant été achevés en 1997, l'action des appelants introduite le 28 août 2003 est prescrite,
*les travaux, ayant été autorisés par arrêté municipal, même si cette autorisation a été ultérieurement annulée, étaient au moment de leur réalisation parfaitement réguliers et seule la responsabilité de la commune de Risoul est éventuellement engagée,
*les 2 juridictions administratives ayant statué, uniquement sur la légalité de l'arrêté municipal et non sur la responsabilité de la copropriété "Le Valbel", les appelants échouent à rapporter la preuve d'une infraction aux servitudes administratives,
*le constat de l'existence d'un préjudice est insuffisant, la Cour devant rechercher s'il existe une relation directe de cause à effet entre l'infraction à une règle d'urbanisme et le préjudice personnel outre le constat du caractère anormal des troubles du voisinage.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2008.

SUR CE :

1/ sur la recevabilité de l'action de la SCI BOURGOGNE RISOUL :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" soutient qu'en raison de la domiciliation erronée de la SCI BOURGOGNE RISOUL dont l'adresse est 66 rue de Grignan à Marseille et non au 81 rue Jean Fiole à Marseille, celle-ci ne justifie pas de sa capacité juridique ;
Attendu que les 2 pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir cette argumentation alors qu'il est parallèlement produit un extrait K bis identifiant parfaitement la SCI BOURGOGNE RISOUL ;

2/ sur l'application de l'article L480-13 du Code de l'Urbanisme :

Attendu que le premier juge a exactement relevé que cet article s'applique uniquement aux constructions édifiées conformément à un permis de construire ;
Qu'en l'espèce, la construction litigieuse ayant été réalisée sous le régime de la déclaration de travaux, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" ne peut se prévaloir d'aucune prescription quinquennale et les moyens des appelants fondés sur ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer ;

3/ sur les violations des règles de l'urbanisme et l'application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil :

Attendu qu'il est constant que le régime de la déclaration des travaux ne pouvait pas s'appliquer aux travaux litigieux;
Qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il ressort du jugement du Tribunal Administratif de Marseille, que l'erreur manifeste d'appréciation ayant justifié l'annulation de l'arrêté municipal approuvant cette déclaration de travaux, doit être imputée à la seule Commune de Risoul ;
Que seule la responsabilité de la commune peut être recherchée y compris sur le défaut éventuel de demande du PV de l'Assemblée Générale avant la délivrance de l'autorisation sollicitée ;
Que cette responsabilité ne peut être recherchée dans la présente instance ;

Que le premier juge a estimé que la copropriété LE VALBEL, qui a exécuté les travaux en application de l'arrêté municipal d'approbation, n'avait commis aucune faute de ce chef;

Que toutefois et contrairement à la première instance, les appelants produisent un PV d'infraction au Code de l'Urbanisme en date du 25 septembre 1997 qui relève que le projet initial consistait en la création, sur la toiture terrasse originelle, d'une toiture à 2 versants reposant sur une ossature bois présentant respectivement pour l'aile Sud et l'aile Nord du bâtiment, les caractéristiques suivantes :
*hauteur initiale de 17 mètres portée à 24,52 mètres au niveau du faîtage et de 10,55 mètres à 18,50 mètres,
*dimensions 22,13 mètres x 16,02 mètres ; 354,52 m² et 19,81 mètres x 8,91 mètres ; 177,22m²,
*les descriptifs joints au dossier indiquaient une occupation intégrale, par des éléments de charpente de l'espace intérieur crée en interdisant ainsi son aménagement et une terrasse extérieure non accessible destinée à la récupération des neiges en périphérie de la structure susdite.

De l'extérieur du bâtiment, nous avons constaté la réalisation d'une surélévation en maçonnerie présentant sur 2 niveaux du pignon sud 5 percements (2 en partie inférieure, dimensions approximatives, largeur: 1,50 m et 0,60 m, hauteur 1 m ; 3 en partie supérieure largeur 0,60 m et 0,50 m, hauteur 0,80 m environ) et de très larges ouvertures sur les façades longitudinales, tous les percements situés en partie inférieure sont obturés précairement par des plaques métalliques.
Nous avons constaté à l'intérieur du volume crée l'absence d'éléments de charpente initialement déclarés et l'aménagement en cours d'exécution de cet espace. Celui-ci se compose d'une communication centrale type couloir de desserte, de plusieurs locaux limités par des séparations en maçonnerie dont certains comportent des dalles ou solives équipés de trémies ménageant des mezzanines ou duplex ;

Que l'assistant technique conclut en soulignant la nature et les caractéristiques des travaux qui modifient l'aspect extérieur, le volume et crée des niveaux supplémentaires ;

Qu'il est également versé aux débats, l'arrêté municipal en date du 22 octobre 1997 mettant en demeure la Copropriété LE VALBEL ainsi que les entrepreneurs et responsables de l'exécution des travaux de cesser immédiatement les travaux de construction litigieux.

Qu'il est ainsi démontré que la construction litigieuse qui consiste en une surélévation importante, non conforme à l'autorisation délivrée et continuée malgré mise en demeure d'interruption des travaux, constitue une faute imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" ;

Que cette surélévation sur 2 niveaux alors que l'immeuble litigieux comportait initialement 5 étages édifiés sur un rez-de-chaussée réservé à des commerces, confère à cette construction un aspect massif et une hauteur conséquente et en tout état de cause supérieure aux autres immeubles environnants ;

Que dès lors, l'élévation d'un tel ouvrage face à l'immeuble Les Soldanelles outre qu'il masque la vue sur la montagne ainsi que cela ressort des photographies et du constat d'huissier, est de nature à modifier la luminosité des appartements de la Copropriété Les Soldanelles ;

Que dès lors, les appelants démontrent un préjudice direct et personnel en lien de causalité avec la construction fautive par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" ;

Attendu par voie de conséquence, que le jugement déféré sera réformé ;

4/ sur les demandes en démolition et en dommages intérêts :

Attendu qu'il convient pour réparer le dommage des appelants de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par la surélévation litigieuse et de replacer les appelants dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;

Attendu que la réparation intégrale du dommage doit être mise en oeuvre ;
Que dès lors, seule la démolition de l'ouvrage litigieux est de nature à réparer intégralement le dommage subi par la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ;

Que cette démolition sera donc ordonnée et sous astreinte de 300,00€ par jour de retard après l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;

Attendu toutefois que cette démolition ne répare pas le préjudice subi par les appelants depuis plus de 10 ans ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'indemniser ce préjudice en condamnant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à payer à la SCI BOURGOGNE RISOUL et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" des dommages intérêts d'un montant de 10.000,00€ ;

5/ sur les demandes accessoires :

Attendu que la Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu enfin, que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Gap,

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes de la SCI BOURGOGNE RISOUL et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" recevables,

Ordonne la démolition de la surélévation de l'immeuble LE VALBEL réalisée en 1997 et Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à y procéder sous astreinte de 300,00€par jour après l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à payer à la SCI BOURGOGNE RISOUL et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" des dommages intérêts d'un montant de 10.000,00€,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à payer à la SCI BOURGOGNE RISOUL et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Samedi 15 août 2009

L'expert peut ne pas prevenir du moment où il réalisera ses mesures :

" Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 septembre 1991), qu'estimant que les installations des sociétés Oxycentre eterzat industrie (les sociétés) leur causaient des troubles anormaux de voisinage, M. et Mme X..., ont, au vu d'un rapport d'une expertise préalablement ordonnée, demandé la réparation de leurs préjudices;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui avait fait mention de l'avis d'un technicien sans en avoir fait part aux parties avant le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, alors que, d'autre part, en affirmant que la gêne acoustique des époux X... avait été objectivement déterminée par ce technicien par référence à la norme N F S 31-010 et à l'arrêté du 5 mai 1988 pris pour l'application du décret du même jour bien que la clandestinité avec laquelle les mesures acoustiques avaient été prises ne lui eût pas permis de s'en assurer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, en outre, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que les deux sociétés étaient toutes deux responsables des nuisances bien que le rapport de l'expert eût expressément souligné que l'activité de la société Gerzat industrie ne produisait pas de nuisances sérieuses et ne provoquait pas de troubles excessifs de voisinage, la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport, alors qu'enfin, en se fondant, pour prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés, sur les mesures acoustiques de ce technicien qui n'avait pas cherché à l'activité de laquelle d'entre elles les bruits étaient imputables, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;


 Mais attendu qu'il résulte des productions que les parties avaient donné leur accord pour que l'expert fît exécuter, par un technicien de son choix, des essais acoustiques dont les résultats seraient diffusés aux parties pour observations éventuelles ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé que, pour que les mesures d'intensité de bruit correspondissent à la réalité quotidienne, le technicien qui avait été mandaté dans le cadre de l'expertise se devait d'y procéder sans avertir la partie concernée par ses opérations, retient qu'il résulte du rapport de l'expert que d'importantes nuisances sous forme de gêne acoustique objectivement déterminée se sont manifestées depuis l'extension de la société Oxycentre et l'installation de la société Gerzat industrie, et qu'il en est résulté des troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité des deux sociétés ;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est hors toute dénaturation et toute violation du principe de la contradiction que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu estimer que les sociétés étaient l'une et l'autre responsables de la réalisation des dommages, ce qui entraînait leur condamnation in solidum ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."

Jeudi 13 août 2009


Qui expose en particulier les moyens de s'y opposer : il est ici .
Jeudi 13 août 2009


Cet arrêt rejette une demande d'indemnisation :


"Dans le courant des années 2002 et 2003, les consorts X..., Y..., Z...et A...ont fait l'acquisition d'appartements situés ......à Saint-Denis dans la résidence SANTOLINE qui comporte des 20 appartements répartis sur 3 niveaux.

En septembre 2005, une villa individuelle située sur une parcelle jouxtant la résidence SANTOLINE était rasée, et son propriétaire, M. B..., faisait construire sur l'emplacement ainsi libéré une résidence nommée APPOLINE comprenant 12 logements également sur 3 étages.

Les consorts X...et autres se plaignaient alors d'une perte de perspective, de vue et d'ensoleillement liés à la construction de l'immeuble APPOLINE. Une expertise amiable diligentée par M. Bertrand K...faisait ressortir la réalité du préjudice subi par les copropriétaires de la résidence SANTOLINE, préjudice évalué notamment en diminution de la valeur vénale des appartements concernés.

Suivant exploits des 24 mai 2006 et 1er mars 2007, les consorts X...et autres faisaient assigner M. Jean-Jacques B..., maître de l'ouvrage, et la C...SAINTE APPOLINE, attributaire du permis de construire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis en réparation du préjudice subi sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

État de la procédure

Par jugement du 30 mai 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis déboutait les consorts X...et tous autres de leur demande au motif que le trouble invoqué en zone urbaine dense ne revêtait pas le caractère anormal justifiant une indemnisation. Il condamnait les demandeurs in solidum à payer à M. Jean-Jacques B...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclarations du 04 juin 2007, les consorts X...(et tous autres) interjetaient appel de cette décision. Par conclusions du 04 octobre 2007 valant récapitulatif, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et, au visa de l'article 544 du Code civil, de dire et juger que la construction édifiée par M. B...leur occasionne des troubles anormaux du voisinage, et de condamner solidairement M. B...et la C...APPOLINE à leur verser différentes indemnités au titre des préjudices matériels et moraux subis. Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 2. 000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'instance.

Par conclusions du 24 janvier 2008 valant récapitulatif, M. Jean-Jacques B...et la C...SAINTE APPOLINE demandent à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, et de condamner les appelants à leur verser une somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2008.

Sur quoi, la cour

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Au terme de l'article 544 du Code civil, la propriété et le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

À partir de cette disposition, s'est développée une jurisprudence relative à la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, étant observé que les juges du fond doivent apprécier souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles observés.

En l'espèce, la réalité des troubles résultant de la proximité du nouvel immeuble est largement démontrée par l'expertise de M. K...qui a fait ressortir une perte de perspective, perte de vue et d'ensoleillement au préjudice des propriétaires des appartements de la résidence SANTOLINE.

Il n'est pas contesté par ailleurs que le permis de construire délivré à M. B...est régulier, et que l'immeuble a été édifié dans le respect des distances imposées par le code civil.


L'observation in fine de l'expert qui précise : « il est regrettable que la perspective d'insertion au site présenté par le promoteur de l'opération APPOLINE et annexé à la demande de permis de construire était incomplète dans la mesure où la résidence SANTOLINE n'y apparaît pas » n'est suivi d'aucun commentaire du dit expert sur l'incidence urbanistique d'une telle omission, outre le fait que le permis de construire et le certificat d'urbanisme ne semblent pas avoir fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Ce qui reste en conséquence à définir, c'est le caractère anormal ou non du trouble décrit.

Par adoption des motifs pertinents des premiers juges, la cour considère que dans un tissu urbain dense, en zone constructible, soumise à une très forte pression immobilière, la suppression d'une vue et d'un ensoleillement d'appartements situés eux-mêmes dans un immeuble, du fait de l'édification d'un autre immeuble de même hauteur, ne revêt pas le caractère anormal permettant une indemnisation des requérants.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Il paraît en outre équitable de décharger les intimés des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel à hauteur de la somme de 2. 000 €.




Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirme la décision entreprise.

Condamne les consorts X... L...et A...à payer à M. Jean-Jacques B...et à la C...SAINTE APPOLINE la somme globale de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.

Condamne les appelants aux dépens, dont distraction au profit de Me Alain J..., avocat aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE Président, et par Madame Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire."
Samedi 8 août 2009

Voici un arrêt sur ce point :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de nuisances sonores provenant d'une terrasse d'un restaurant, située en plein air et en contrebas de leur habitation, M. et Mme X... ont, après une première expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de ce fonds de commerce, Mme Y..., et le propriétaire des lieux, la société Prevalim, afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une seconde expertise, un tribunal de grande instance a fait interdiction à Mme Y... d'utiliser cette terrasse, le soir, à partir de vingt heures, condamné Mme Y... et la société Prevalim à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme Y... à garantir le propriétaire des lieux des condamnations prononcées contre lui ;

 


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'assurer un service de restauration, sur les terrasses arrières, le soir à partir de 20 heures et les jours fériés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le décret du 18 avril 1995, en son article 1er, excluait de son champ d'application les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail lequel vise les établissements commerciaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... se plaignent de troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'exploitation d'un café-restaurant avec terrasse situé en contrebas de leur propriété et demandent le transfert de la terrasse côté rue ; que le second expert a constaté que le fonctionnement de restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore ; que le premier expert a également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ;


D'où il suit que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen :


Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :


Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;


Attendu que pour interdire à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières, non seulement le soir à partir de vingt heures, mais aussi le dimanche et les jours fériés, l'arrêt retient que le second expert, après avoir réalisé quatorze enregistrements continus au cours de périodes nocturnes, a constaté que le fonctionnement du restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore de 1 à 2 décibels (A) par rapport à l'émergence maximale autorisée par le décret du 18 avril 1995 ; que selon ce technicien, le dépassement occasionne une certaine gêne dans le sens où l'écart des niveaux sonores varie entre 4 à 8 décibels (A) de 22 à 24 h ; que le premier expert, dans le précédent rapport déposé en décembre 1991, avait également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ; que compte tenu des éléments recueillis lors de ces deux expertises et eu égard au caractère résidentiel du quartier, le Tribunal a justement constaté que l'activité de restauration en terrasse, en cours de soirée, provoquait de bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage étaient provoqués par l'activité de restauration sur la terrasse du restaurant, en cours de soirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières le dimanche et les jours fériés, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;"

Mardi 4 août 2009
Samedi 1 août 2009

C'est ce que juge la Cour de Cassation :

"Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Languedoc Logis, dont le siège est "La Martelle", ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :

 


1 / de M. Jacques Y...,

 

2 / de Mme X... Houssais, épouse Y...,

 

demeurant ensemble ...,

 

défendeurs à la cassation ;

 


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 


Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'HLM Languedoc Logis, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 


Attendu qu'ayant constaté que la réalisation d'un ensemble de 72 logements sur un terrain auparavant couvert de vignes, juste en face de leur maison d'habitation, située dans une commune d'environ 4 000 habitants, avait constitué pour les époux Y..., au titre de la dégradation du paysage et de l'environnement urbain, un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu'une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

 


PAR CES MOTIFS :

 


REJETTE le pourvoi ;

 


Condamne la société d'HLM Languedoc Logis aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Languedoc Logis à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Languedoc Logis ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un."

Samedi 25 juillet 2009

Le cas est assez fréquent, voici un exemple :

"Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents :


M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux Y... à indemniser les époux Z... en raison de troubles anormaux du voisinage causés par des nuisances sonores, alors que, en l'état des écritures de M. et Mme Y..., qui faisaient valoir que la cause du bruit ne résultait pas du marbre posé lors de la construction, mais d'un problème de plancher sur lequel le marbre avait été posé, plancher qui ne constituait pas une partie privative, en sorte que la cause du bruit excessif, qui résultait d'un vice de construction de l'immeuble, ne pouvait leur être imputée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi la cause des bruits ne provenait pas du plancher, mais exclusivement du marbre, partie privative ;


qu'elle aurait ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les nuisances phoniques ont pour origine le revêtement de marbre installé par les époux Y..., source incontestable de résonance et de bruits d'impacts excessifs, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;

Que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision."

Dimanche 19 juillet 2009



Voici une décision qui ordonne la pause d'un coupeur de circuit et des dommages intérêts dans le cas de telles nuisances :


"Sur le pourvoi formé par l'association Hygiène naturelle, dont le siège est ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

 

1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

 

2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

 

3 / de Mme Colette A..., demeurant ...,

 

4 / de l'association "Quartiers tranquilles" (AQUAT), dont le siège est ...,

 

défendeurs à la cassation .

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Claude Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Hygiène naturelle, de Me Garaud, avocat de MM. X..., Z..., de Mme A... et de l'association "Quartiers tranquilles", les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 


Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mars 1998), que MM. X..., Z... et Y... A..., se plaignant des nuisances sonores occasionnées par les manifestations champêtres de l'association Hygiène naturelle, ont assigné celle-ci en cessation des troubles excessifs de voisinage et réparation de leur préjudice ; que l'association Quartiers tranquilles (AQUAT) est intervenue à l'instance ;

 

Attendu que l'association Hygiène naturelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à procéder à l'installation, sur l'ensemble de ses équipements sonores et en permanence, d'un coupeur de circuit de manière que le niveau de réception dans la propriété des consorts X..., Z... et A..., ne soit pas supérieur à 51,5 dba, sous astreinte, et d'avoir alloué aux demandeurs et à l'AQUAT des indemnités alors, selon le moyen,


1 / qu'en relevant d'office que l'organisation de concerts de plein air ne relevait pas de l'objet social de l'association Hygiène naturelle, fait qui n'avait été invoqué nulle part et qui n'entrait pas dans le débat, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la responsabilité encourue du fait de la production de troubles anormaux de voisinage est une responsabilité pour faute ; qu'aucune faute ne se trouve caractérisée lorsque le fauteur de troubles allégués, premier installé sur les lieux, s'est vu peu à peu encerclé par des propriétaires venus s'agglutiner autour de lui, nonobstant ses activités de loisirs et de nature, de renommée locale ;

 

qu'en refusant de prendre en considération dans son appréciation la circonstance que la société Hygiène naturelle s'était installée en 1901, dans un site naturel désert, à l'état de vignobles, et peu à peu urbanisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la responsabilité encourue du fait de de la production de troubles "anormaux "de voisinage suppose établie et dûment caractérisée "l'anormalité" des nuisances attribuées à l'activité incriminée ; que même établie, l'infraction à une réglementation administrative ne permet pas à elle seule de retenir l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, se fondant sur les mesures sonores prise par l'APAVE, ponctuellement et pour les besoins de la cause, a seulement affirmé que le bruit produit, même inférieur aux autorisations administratives délivrées par la commune, "excédait les limites admises par les textes " ; qu'en l'état de cette affirmation dénuée de toute référence utile et en elle-même impropre à caractériser l'anormalité des troubles occasionnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que sans donner aucune précision sur les mesures prises et l'intensité des troubles sonores allégués, la cour d'appel s'en est référée en réalité à tous autres faits sans lien direct avec les problèmes d'isolation phonique du kiosque à musique, déterminants des mesures sollicitées et ordonnées ; que, de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en se bornant à relever que l'organisation durant la période estivale d'une huitaine d'après-midi musicales, en plein air le dimanche, "réduisait l'agrément" de pavillons et jardins environnants, sans caractériser davantage l'anormalité des troubles occasionnés, la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

 



Mais attendu qu'aprés avoir relevé l'aggravation des conditions d'exploitation de l'association du fait de la transformation de l'ancien kiosque à musique, le déroulement régulier sur une période de 5 mois de manifestations bruyantes le dimanche, parfois nocturnes, dépassant d'une valeur de 6 à 7 décibels l'émergence admise par le décret du 5 mai 1988 alors en vigueur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, en a déduit, sans méconnaître les termes du litige, que les manifestations excédaient par leur durée, leur répétition et leur intensité, les inconvénients normaux de voisinage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 


PAR CES MOTIFS :

 


REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne l'association Hygiène naturelle aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Hygiène naturelle à payer à MM. X..., Z..., Y... A... et à l'association "Quartiers tranquilles" la somme globale de 10 000 francs."

Samedi 11 juillet 2009



A travers cet arrêt :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992), que Mlle X..., copropriétaire de l'immeuble sis 22-25 bis, avenue de la République à Bourg-la-Reine, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1990, ainsi que la société Felletinoise Investissements, propriétaire du lot n° 15, et la société Felletinoise Entreprise, locataire de cette dernière, en cessation d'utilisation de la cour constituant les parties privatives de ce lot, comme lieu de stationnement de véhicules automobiles ;

 


Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :

 

Attendu que la déclaration de pourvoi mentionnant que celui-ci a été formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis 22-25 bis, avenue de la République à Bourg-la-Reine, représenté par son syndic, et la mention du nom de cette personne n'étant exigée par aucun texte, le pourvoi est recevable ;

 

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Felletinoise Investissements et la société Felletinoise Entreprise font grief à l'arrêt de leur interdire d'utiliser le lot n° 15 de la copropriété pour le stationnement de véhicules automobiles, alors, selon le moyen, " 1° que chaque copropriétaire peut user et jouir librement des parties privatives comprises dans son lot ; qu'aux termes du règlement de copropriété, le lot n° 15 affecté à l'usage privatif de la Felletinoise Entreprise a été baptisé "cour" sans autre précision ni restriction relative à sa destination ; qu'en retenant cependant que la cour n'était pas destinée à l'usage de parking, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que les copropriétaires peuvent user librement des parties privatives et modifier leur affectation sauf s'ils portent ainsi atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'il résulte du règlement de copropriété que l'immeuble est mixte, certains lots étant destinés à des bureaux commerciaux ou administratifs, d'autres lots enfin étant affectés à usage de bureaux ; que la destination de cet immeuble n'est pas modifiée par l'utilisation d'une cour comme parking ; d'où il suit que la cour d'appel, en ne précisant pas quelle modification à la destination de l'immeuble pourrait résulter de l'utilisation de cette cour comme parking, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° que la libre jouissance de son lot par chaque copropriétaire est limitée par les droits des autres copropriétaires, qui peuvent subir certains troubles sauf s'ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le trouble invoqué par Mlle X... résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 29 juin 1990 selon lequel des véhicules utilisent la cour de la société La Felletinoise pour se garer pendant la semaine dès 5 heures 30 du matin ; que cette utilisation de la cour par son propriétaire ne pouvait être interdite que si elle constituait un trouble anormal de voisinage ; d'où il suit qu'en interdisant à la société La Felletinoise d'utiliser sa cour comme "parking" sans avoir recherché si les troubles en résultant excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du Code civil " ;

 


Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, que le lot n° 15 dénommé " cour " n'était pas prévu à usage de " parking " et relevé que l'utilisation de cette cour, dès 5 heures 30 du matin, pour le stationnement de véhicules, causait un trouble à Mlle X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 


REJETTE le pourvoi."

Samedi 4 juillet 2009

 



Ce bref arrêt retient le trouble anormal créé par des vues nouvelles et la construction de deux terrasses :

"Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les deux fenêtres de la construction nouvelle avaient une vue directe sur l'héritage voisin et que les deux nouvelles terrasses avaient créé des vues directes sur ledit fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures étaient irrégulièrement créées et qu'il y avait des vues directes sur la pergola ou sur la partie de la terrasse situées sur le fonds X..., la cour d'appel a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage"

Samedi 27 juin 2009



Un arrêt sur l'engagement de la responsabilité du maire publié ici (c'est un fichier PDF).

Samedi 20 juin 2009





Cela fait l'objet de la question d'un sénateur :


La question :

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux propriétaires de haies bordant une voie ou un chemin ouvert à la circulation publique.

En application de l'article D. 161-24 du code rural, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

Face à un propriétaire récalcitrant, un maire peut, en application de l'article D. 161-24 du code rural relatif à la conservation des chemins ruraux, ordonner, après une mise en demeure infructueuse, l'exécution des travaux d'élagage par les services techniques de la commune, aux frais du propriétaire.

En revanche, il n'existe aucune disposition similaire concernant les voies communales (code de la voirie routière). Les maires sont donc dépourvus de moyens pour agir efficacement et ne peuvent que s'adresser à la justice pour obtenir d'un juge d'instance la délivrance d'une injonction de faire sous astreinte ou avec la possibilité de substitution par la commune aux frais du propriétaire négligent.

Cette différence de moyens accordés aux maires, selon la nature de la voirie, ne semble pas justifiée et ne permet pas aux maires de répondre efficacement aux demandes de leurs administrés et à la liberté de circulation.

Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de modifier le code de la voirie routière afin de doter les maires des mêmes pouvoirs que ceux qu'ils détiennent dans le cadre des chemins ruraux.

La réponse :

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Ceci étant, si en l'état actuel du droit applicable, la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte. Ces dispositions apparaissent de nature à permettre une bonne gestion du domaine public considéré.

 
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