Un article sur le site de l'association "Eau et Rivières de Bretagne".
Le Blog Des Relations du Voisinage

*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.
Par décision du 12 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Gap a débouté la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" de l'ensemble de leurs
demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 7 août 2006 la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 13 novembre 2007, la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" sollicitent la réformation du jugement
déféré et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à démolir l'intégralité des ouvrages et bâtiments construits
illicitement sur l'immeuble "Le Valbel" sous astreinte de 2.000,00€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer les sommes de :
*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
1/leur action est parfaitement recevable eu égard :
* au fait que les travaux contestés ne sont pas achevés (article L 480-13 du Code de L'urbanisme),
*se fonde sur l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme, l'article 1382 du Code Civil et sur les troubles anormaux du voisinage,
2/les ouvrages litigieux ont été élevés en contravention avec les règles de l'urbanisme :
* le régime de la déclaration de travaux était impropre en l'espèce car conformément à l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux réalisés sur les
constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires,
*la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant cette autorisation en violant les règles de l'article R 111-21 du Code susvisé, les travaux étant de nature à porter atteinte
à l'environnement,
*l'Assemblée Générale de la Copropriété de l'immeuble "Le Valbel" n'a pas autorisé les travaux litigieux,
*les travaux litigieux ne sont pas conformes au PAZ dans ses articles 2&3 SU/ZCH du règlement du 2 mars 1976 relatifs à l'avis de l'architecte de l'aménagement et sur la hauteur des bâtiments
collectifs,
*la construction non autorisée d'une surélévation de l'intégralité de l'immeuble "Le Valbel" sur plus de 2 étages constitue une faute délictuelle, permettant aux appelants de solliciter sur le
fondement de l'article 1382 du Code Civil, la démolition de l'ouvrage contesté,
L'expert peut ne pas prevenir du moment où il réalisera ses mesures :
" Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 septembre 1991), qu'estimant que les installations des sociétés Oxycentre eterzat industrie (les sociétés) leur causaient des troubles
anormaux de voisinage, M. et Mme X..., ont, au vu d'un rapport d'une expertise préalablement ordonnée, demandé la réparation de leurs préjudices;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui avait fait mention de l'avis d'un technicien sans en
avoir fait part aux parties avant le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, alors que, d'autre part, en affirmant que la gêne acoustique des époux X...
avait été objectivement déterminée par ce technicien par référence à la norme N F S 31-010 et à l'arrêté du 5 mai 1988 pris pour l'application du décret du même jour bien que la clandestinité
avec laquelle les mesures acoustiques avaient été prises ne lui eût pas permis de s'en assurer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, en outre, en affirmant qu'il
résultait du rapport d'expertise que les deux sociétés étaient toutes deux responsables des nuisances bien que le rapport de l'expert eût expressément souligné que l'activité de la société Gerzat
industrie ne produisait pas de nuisances sérieuses et ne provoquait pas de troubles excessifs de voisinage, la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport, alors qu'enfin, en se fondant, pour
prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés, sur les mesures acoustiques de ce technicien qui n'avait pas cherché à l'activité de laquelle d'entre elles les bruits étaient imputables,
la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les parties avaient donné leur accord pour que l'expert fît exécuter, par un technicien de son choix, des essais acoustiques dont les
résultats seraient diffusés aux parties pour observations éventuelles ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé que, pour que les mesures d'intensité de bruit correspondissent à la réalité
quotidienne, le technicien qui avait été mandaté dans le cadre de l'expertise se devait d'y procéder sans avertir la partie concernée par ses opérations, retient qu'il résulte du rapport de
l'expert que d'importantes nuisances sous forme de gêne acoustique objectivement déterminée se sont manifestées depuis l'extension de la société Oxycentre et l'installation de la société Gerzat
industrie, et qu'il en est résulté des troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité des deux sociétés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est hors toute dénaturation et toute violation du principe de la contradiction que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu estimer
que les sociétés étaient l'une et l'autre responsables de la réalisation des dommages, ce qui entraînait leur condamnation in solidum ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."
Voici un arrêt sur ce point :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de nuisances sonores provenant d'une terrasse d'un restaurant, située en plein air et en contrebas de leur
habitation, M. et Mme X... ont, après une première expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de ce fonds de commerce, Mme Y..., et le propriétaire des lieux, la société Prevalim, afin
d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une seconde expertise, un tribunal de grande
instance a fait interdiction à Mme Y... d'utiliser cette terrasse, le soir, à partir de vingt heures, condamné Mme Y... et la société Prevalim à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre
de dommages-intérêts et Mme Y... à garantir le propriétaire des lieux des condamnations prononcées contre lui ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'assurer un service de restauration, sur les terrasses arrières, le soir à partir de 20 heures et les jours
fériés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le décret du 18 avril 1995, en son article 1er, excluait de son champ d'application les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail lequel vise les établissements commerciaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... se plaignent de troubles anormaux de voisinage occasionnés par
l'exploitation d'un café-restaurant avec terrasse situé en contrebas de leur propriété et demandent le transfert de la terrasse côté rue ; que le second expert a constaté que le fonctionnement de
restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore ; que le premier expert a également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles
inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ;
D'où il suit que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que pour interdire à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières, non seulement le soir à partir de vingt heures, mais aussi le dimanche et les jours
fériés, l'arrêt retient que le second expert, après avoir réalisé quatorze enregistrements continus au cours de périodes nocturnes, a constaté que le fonctionnement du restaurant avec utilisation
de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore de 1 à 2 décibels (A) par rapport à l'émergence maximale autorisée par le décret du 18 avril 1995 ; que selon ce technicien, le
dépassement occasionne une certaine gêne dans le sens où l'écart des niveaux sonores varie entre 4 à 8 décibels (A) de 22 à 24 h ; que le premier expert, dans le précédent rapport déposé en
décembre 1991, avait également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ; que compte tenu des éléments recueillis
lors de ces deux expertises et eu égard au caractère résidentiel du quartier, le Tribunal a justement constaté que l'activité de restauration en terrasse, en cours de soirée, provoquait de bruits
excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage étaient provoqués par l'activité de restauration sur la terrasse du restaurant, en cours de
soirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières le dimanche et les jours fériés, l'arrêt rendu le 14
février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;"
C'est ce que juge la Cour de Cassation :
"Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Languedoc Logis, dont le siège est "La Martelle", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au
profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme X... Houssais, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28
mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre
;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la
société d'HLM Languedoc Logis, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la réalisation d'un ensemble de 72 logements sur un terrain auparavant couvert de
vignes, juste en face de leur maison d'habitation, située dans une commune d'environ 4 000 habitants, avait constitué pour les époux Y..., au titre de la dégradation du paysage et de
l'environnement urbain, un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu'une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM Languedoc Logis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Languedoc Logis à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Languedoc Logis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un."
Le cas est assez fréquent, voici un exemple :
"Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13
juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu,
avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat des époux Y..., de Me
Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux Y... à indemniser les époux
Z... en raison de troubles anormaux du voisinage causés par des nuisances sonores, alors que, en l'état des écritures de M. et Mme Y..., qui faisaient valoir que la cause du bruit ne résultait
pas du marbre posé lors de la construction, mais d'un problème de plancher sur lequel le marbre avait été posé, plancher qui ne constituait pas une partie privative, en sorte que la cause du
bruit excessif, qui résultait d'un vice de construction de l'immeuble, ne pouvait leur être imputée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi la cause des bruits ne provenait pas
du plancher, mais exclusivement du marbre, partie privative ;
qu'elle aurait ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les nuisances phoniques ont pour origine le revêtement de marbre installé par les époux Y..., source incontestable de résonance
et de bruits d'impacts excessifs, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision."
Voici une décision qui ordonne la pause d'un coupeur de circuit et des dommages intérêts dans le cas de telles nuisances
:
"Sur le pourvoi formé par l'association Hygiène naturelle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Colette A..., demeurant ...,
4 / de l'association "Quartiers tranquilles" (AQUAT), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation .
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Claude Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Hygiène naturelle, de Me Garaud, avocat de MM. X..., Z..., de Mme A... et de l'association "Quartiers tranquilles", les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mars 1998), que MM. X..., Z... et Y... A..., se plaignant des nuisances sonores occasionnées par les manifestations champêtres de l'association Hygiène naturelle, ont assigné celle-ci en cessation des troubles excessifs de voisinage et réparation de leur préjudice ; que l'association Quartiers tranquilles (AQUAT) est intervenue à l'instance ;
Attendu que l'association Hygiène naturelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à procéder à
l'installation, sur l'ensemble de ses équipements sonores et en permanence, d'un coupeur de circuit de manière que le niveau de réception dans la propriété des consorts X..., Z... et A..., ne
soit pas supérieur à 51,5 dba, sous astreinte, et d'avoir alloué aux demandeurs et à l'AQUAT des indemnités alors, selon le moyen,
1 / qu'en relevant d'office que l'organisation de concerts de plein air ne relevait pas de l'objet social de l'association Hygiène naturelle, fait qui n'avait été invoqué nulle part et qui
n'entrait pas dans le débat, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la responsabilité encourue du fait de la production de troubles anormaux de
voisinage est une responsabilité pour faute ; qu'aucune faute ne se trouve caractérisée lorsque le fauteur de troubles allégués, premier installé sur les lieux, s'est vu peu à peu encerclé par
des propriétaires venus s'agglutiner autour de lui, nonobstant ses activités de loisirs et de nature, de renommée locale ;
qu'en refusant de prendre en considération dans son appréciation la circonstance que la société Hygiène naturelle s'était installée en 1901, dans un site naturel désert, à l'état de vignobles, et peu à peu urbanisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la responsabilité encourue du fait de de la production de troubles "anormaux "de voisinage suppose établie et dûment caractérisée "l'anormalité" des nuisances attribuées à l'activité incriminée ; que même établie, l'infraction à une réglementation administrative ne permet pas à elle seule de retenir l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, se fondant sur les mesures sonores prise par l'APAVE, ponctuellement et pour les besoins de la cause, a seulement affirmé que le bruit produit, même inférieur aux autorisations administratives délivrées par la commune, "excédait les limites admises par les textes " ; qu'en l'état de cette affirmation dénuée de toute référence utile et en elle-même impropre à caractériser l'anormalité des troubles occasionnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que sans donner aucune précision sur les mesures prises et l'intensité des troubles sonores allégués, la cour d'appel s'en est référée en réalité à tous autres faits sans lien direct avec les problèmes d'isolation phonique du kiosque à musique, déterminants des mesures sollicitées et ordonnées ; que, de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en se bornant à relever que l'organisation durant la période estivale d'une huitaine d'après-midi musicales, en plein air le dimanche, "réduisait l'agrément" de pavillons et jardins environnants, sans caractériser davantage l'anormalité des troubles occasionnés, la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'aprés avoir relevé l'aggravation des conditions d'exploitation de l'association du fait de la
transformation de l'ancien kiosque à musique, le déroulement régulier sur une période de 5 mois de manifestations bruyantes le dimanche, parfois nocturnes, dépassant d'une valeur de 6 à 7
décibels l'émergence admise par le décret du 5 mai 1988 alors en vigueur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas
à caractériser une faute, en a déduit, sans méconnaître les termes du litige, que les manifestations excédaient par leur durée, leur répétition et leur intensité, les inconvénients normaux de
voisinage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hygiène naturelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Hygiène naturelle à payer à MM. X..., Z..., Y... A... et à l'association "Quartiers tranquilles" la somme globale de 10 000 francs."
A travers cet arrêt :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992), que Mlle X..., copropriétaire de l'immeuble sis 22-25 bis, avenue de la République à Bourg-la-Reine, a assigné le syndicat des
copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1990, ainsi que la société Felletinoise Investissements, propriétaire du lot n° 15, et la société Felletinoise
Entreprise, locataire de cette dernière, en cessation d'utilisation de la cour constituant les parties privatives de ce lot, comme lieu de stationnement de véhicules automobiles
;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi mentionnant que celui-ci a été formé par le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble, sis 22-25 bis, avenue de la République à Bourg-la-Reine, représenté par son syndic, et la mention du nom de cette personne n'étant exigée par aucun texte, le pourvoi est recevable
;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Felletinoise Investissements et la société Felletinoise Entreprise font grief à l'arrêt de leur
interdire d'utiliser le lot n° 15 de la copropriété pour le stationnement de véhicules automobiles, alors, selon le moyen, " 1° que chaque copropriétaire peut user et jouir librement des parties
privatives comprises dans son lot ; qu'aux termes du règlement de copropriété, le lot n° 15 affecté à l'usage privatif de la Felletinoise Entreprise a été baptisé "cour" sans autre précision ni
restriction relative à sa destination ; qu'en retenant cependant que la cour n'était pas destinée à l'usage de parking, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° que les copropriétaires peuvent user librement des parties privatives et modifier leur affectation sauf s'ils portent ainsi atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'il résulte du règlement
de copropriété que l'immeuble est mixte, certains lots étant destinés à des bureaux commerciaux ou administratifs, d'autres lots enfin étant affectés à usage de bureaux ; que la destination de
cet immeuble n'est pas modifiée par l'utilisation d'une cour comme parking ; d'où il suit que la cour d'appel, en ne précisant pas quelle modification à la destination de l'immeuble pourrait
résulter de l'utilisation de cette cour comme parking, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° que la libre jouissance de son lot par
chaque copropriétaire est limitée par les droits des autres copropriétaires, qui peuvent subir certains troubles sauf s'ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que le trouble invoqué par Mlle X... résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 29 juin 1990 selon lequel des véhicules utilisent la cour de la société La
Felletinoise pour se garer pendant la semaine dès 5 heures 30 du matin ; que cette utilisation de la cour par son propriétaire ne pouvait être interdite que si elle
constituait un trouble anormal de voisinage ; d'où il suit qu'en interdisant à la société La Felletinoise d'utiliser sa cour comme "parking" sans avoir recherché si les troubles en résultant
excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du Code civil "
;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'imprécision des termes du règlement de
copropriété rendait nécessaire, que le lot n° 15 dénommé " cour " n'était pas prévu à usage de " parking " et relevé que l'utilisation de cette cour, dès 5 heures 30 du matin, pour le stationnement de véhicules, causait un trouble à Mlle X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."
Ce bref arrêt retient le trouble anormal créé par
des vues nouvelles et la construction de deux terrasses :
"Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les deux fenêtres de la construction nouvelle avaient une vue directe sur l'héritage voisin et que les deux
nouvelles terrasses avaient créé des vues directes sur ledit fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a
légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures étaient irrégulièrement créées et qu'il y avait des vues directes sur la pergola ou sur la partie de la
terrasse situées sur le fonds X..., la cour d'appel a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage"
Un arrêt sur l'engagement de la responsabilité du maire publié ici (c'est un fichier
PDF).
Cela fait l'objet de la question d'un sénateur :
La question :
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux propriétaires de haies bordant une voie ou un
chemin ouvert à la circulation publique.
En application de l'article D. 161-24 du code rural, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou
exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Face à un propriétaire récalcitrant, un maire peut, en application de l'article D. 161-24 du code rural relatif à la conservation des chemins ruraux, ordonner, après une mise en demeure
infructueuse, l'exécution des travaux d'élagage par les services techniques de la commune, aux frais du propriétaire.
En revanche, il n'existe aucune disposition similaire concernant les voies communales (code de la voirie routière). Les maires sont donc dépourvus de moyens pour agir efficacement et ne peuvent
que s'adresser à la justice pour obtenir d'un juge d'instance la délivrance d'une injonction de faire sous astreinte ou avec la possibilité de substitution par la commune aux frais du
propriétaire négligent.
Cette différence de moyens accordés aux maires, selon la nature de la voirie, ne semble pas justifiée et ne permet pas aux maires de répondre efficacement aux demandes de leurs administrés et à
la liberté de circulation.
Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de modifier le code de la voirie routière afin de doter les maires des mêmes pouvoirs que ceux qu'ils détiennent dans le cadre des chemins ruraux.
La réponse :
Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Ceci étant, si en l'état actuel du droit applicable, la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte. Ces dispositions apparaissent de nature à permettre une bonne gestion du domaine public considéré.
Voici un arrêt qui indemnise les héritiers de cette dame :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2006), que Marie X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient notamment sa fille, Mme Y..., était propriétaire d'une maison
d'habitation et d'un terrain jouxtant des parcelles sur lesquelles avait été installé un dépôt de véhicules usagés et endommagés ; que la société Decons, autorisée en 1999 à reprendre cette
activité sous réserve de respecter l'arrêté préfectoral d'autorisation pris au bénéfice d'une précédente société, a souhaité étendre son exploitation ; que plusieurs arrêtés préfectoraux ont
imposé le respect d'un certain nombre de prescriptions relatives à la prévention du bruit et des vibrations ; que se plaignant de nuisances sonores en provenance de cette activité, Marie X... a,
après deux expertises ordonnées en référé, fait assigner la société Decons devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à
réaliser sous astreinte les travaux de mise aux normes préconisés par l'expert et en indemnisation du préjudice qu'elle avait subi ;
Attendu que la société Decons fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Marie X... ;
Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que l'émergence de l'activité grues et presse était évaluée à 13,5 dBA et celle de l'activité globale à 11 dBA alors que
l‘émergence diurne admissible était de 5 dBA ; que la société Decons, qui n'ignorait pas être en limite de zone industrielle, avait procédé à l'extension de l'activité existante sans se
préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu'elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de covisibilité et surtout de bruit, n'avait pas apporté de réponse aux conclusions
et recommandations des experts, n'avait pas davantage justifié de l'exécution des travaux préconisés, et que les troubles avaient duré cinq ans ; qu'ils avaient causé à Marie X... alors âgée de
86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l'intensité des nuisances tant sonores qu'olfactives ou respiratoires ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, relevant l'intensité et la durée des nuisances nocives, a fait ressortir qu'elles excédaient les inconvénients normaux du voisinage,
justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decons ; la condamne à payer à Mme Viviane X..., épouse Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Decons.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DECONS à payer des dommages-intérêts à Madame X... et de l'AVOIR condamnée à réaliser sous astreinte les travaux de remise
aux normes préconisés par Monsieur A... dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU'au titre des mesures à prendre, l'étude d'impact préconisait l'édification d'un mur antibruit, la plantation d'une bande végétalisée et recommandait l'imperméabilisation de l'aire ;
à l'issue de l'enquête publique, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2002 a autorisé l'exploitation du site ; cependant, le 7 septembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté
mettant en demeure la société DECONS « de respecter les règles qu'elle a fixées dans son dossier de demande d'autorisation et ainsi élargir et élever la haie actuellement mise en place » mais
aussi « de prolonger l'écran anti-bruit d'un panneau de 10 mètres supplémentaires de façon à isoler la totalité de la zone de travail » et enfin « de mettre en place les joints caoutchouc au
niveau de chaque poteau du mur anti-bruit de façon à bloquer les panneaux acoustiques dans leur logement » (…) ; l'expert judiciaire intégrait ces éléments dans ses rapports des 15 octobre 2002
et 30 janvier 2004 et avait déjà relevé les mêmes anomalies lors des dernières réunions d'expertise ; le premier juge, en constatant que la société DECONS n'avait pas apporté de réponse aux
conclusions et recommandations expertales, a justement condamné ladite société à exécuter lesdits travaux sous astreinte ; devant la cour, la société appelant n'apporte pas la preuve de
l'exécution des travaux préconisés qui ne sont de surcroît que l'exécution de ses propres préconisations en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter en causant le moins de trouble possible au
voisinage et en particulier à Madame X... ; en conséquence le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ; par ailleurs, il est indiscutable, notamment au vu des analyses et des préconisations de
l'étude réalisée à la demande de la société appelante et des rapports de Monsieur A... que la société DECONS a procédé à l'extension de l'activité existante sans se préoccuper des nuisances
nouvelles et spécifiques qu'elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de co-visibilité et surtout de bruit ; seule l'intervention des riverains, dont Madame X... qui est en
première ligne, a permis la mise en oeuvre d'une procédure de non-conformité dont la lenteur caractérise la mise en oeuvre ; l'attitude de la société a été de même nature s'agissant de la
procédure judiciaire dont est saisie la cour ; la mauvaise foi de la société DECONS est parfaitement établie d'autant qu'elle n'ignorait pas être en limite de zone industrielle, ce qui aurait dû
la rendre encore plus attentive aux troubles créés par l'accroissement programmé du site vers une activité véritablement industrielle et par conséquent plus nocive pour les riverains ; la
responsabilité de la société DECONS est dès lors totalement engagée dans les dommages subis depuis plus de 6 ans par Madame X... tout au long de sa vie quotidienne alors qu'elle est âgée de 87
ans ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de Monsieur A... du 15 octobre 2002 montre que le fonctionnement des installations le 7 juillet 2002 génère une émergence sonore de 8,1 dB(A), alors
que l'émergence admise est de 5 dB(A) (…) il a procédé à une mesure de bruit le 11 février 2003 : il a été relevé une émergence de 4 dB(A) pour une émergence admise de 5 (…) les troubles relevés
par l'expert ont duré cinq ans ; ils ont causé à Madame X... aujourd'hui âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l'intensité des nuisances tant sonores qu'olfactives ou
respiratoires, compte tenu des poussières dont l'expert a relevé la présence ;
ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose non seulement la constatation de l'existence de troubles causés par un voisin, mais également celle de leur caractère
anormal, qui ne se déduit pas de la seule violation d'une norme ou d'une prescription quelconque ; qu'en se bornant à relever la violation temporaire d'une norme relative au bruit, la
méconnaissance de certaines prescriptions de l'expert et l'existence de bruits, odeurs et poussières, sans établir en quoi Madame X... aurait subi un trouble anormal, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage."