Samedi 20 décembre 2008 6 20 /12 /Déc /2008 00:59

Voici un arrêt qui juge que la pose d’un velum est illégale, lorsqu’elle n’a pas été autorisée par le syndicat des copropriétaires et qu’elle nuit à des commerçants voisins :

 

« Attendu que la société Brasserie Salomon, locataire de locaux à usage commercial dépendant d'un lot de copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1992), statuant en référé, de la condamner, à la demande des locataires de locaux contigus du même immeuble, la société "Le David" et la société "Cinq à sec", à enlever, un velum et toutes autres installations qu'elle avait posés sur la terrasse située devant ces locaux, alors, selon le moyen, "1 ) que le trouble manifestement illicite s'entend de celui causé par un acte accompli sans droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer que les auteurs de la société Salomon avaient sans droit installé un velum sur la terrasse commune, étant donné qu'ils n'avaient pas obtenu l'accord de la copropriété, l'arrêt attaqué a énoncé que le litige ne relevait pas de la compétence du syndicat de copropriété dès lors que, selon son règlement, la jouissance de la terrasse était commune et exclusive aux lots situés devant elle, ce dont il résultait que les auteurs de la société Salomon n'avaient pas à requérir l'autorisation de la copropriété pour installer un velum sur la terrasse commune et, partant, que l'installation de ce velum n'avait pu causer un trouble manifestement illicite ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que ni la société Le David ni la société 5 à Sec n'avaient soutenu que les auteurs de la société Salomon auraient dû solliciter l'autorisation de la copropriété pour installer un velum sur la terrasse commune ; que, bien au contraire, la société Le David avait prétendu que le problème de l'usage de la terrasse ne concernait en rien la copropriété mais seulement les droits indivis des cinq copropriétaires des lots attenants à la terrasse ; qu'en relevant, pour déclarer que les auteurs de la société Brasserie Salomon avaient installé sans droit un velum, qu'ils n'avaient pas sollicité l'autorisation de la copropriété et, partant, pour en déduire qu'ils avaient ainsi causé à leurs adversaires un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'autorisation de la copropriété sans inviter, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la société Salomon et ses auteurs avaient fait valoir qu'il résultait de deux correspondances des 25 octobre et 30 décembre 1991 que la SCI L'Eolienne, propriétaire des lots loués à la société Le David et à la société 5 à Sec, ainsi que M. Y..., propriétaire du lot 77 loué à la société Le Salomon, avaient donné leur accord pour que leurs locataires respectifs utilisassent la terrasse pour les besoins de leurs activités commerciales ; qu'en reprochant aux auteurs de la société Salomon de ne pas avoir obtenu l'autorisation des propriétaires des lots attenants à la terrasse sans examiner ces conclusions d'où il résultait qu'une telle autorisation avait bien été donnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le règlement de copropriété s'impose aux locataires qui ne peuvent y déroger ni donner à un autre locataire l'autorisation de ne pas respecter l'une de ses clauses ; qu'en l'espèce, seuls les propriétaires des lots concernés pouvaient écarter la stipulation du règlement de copropriété selon laquelle la jouissance de la terrasse étant commune aux propriétaires des lots la jouxtant, il leur serait interdit de l'utiliser à des fins commerciales ; qu'en s'abstenant par conséquent de préciser sur quelle disposition, nécessairement légale ou contractuelle, elle se fondait pour déclarer que les auteurs de la société Salomon auraient dû solliciter l'autorisation des locataires concernés d'installer un velum sur la terrasse, obligation qui ne pouvait résulter de la stipulation en cause du règlement de copropriété, tout en considérant cependant que, faute d'avoir obtenu l'agrément de ces locataires, les auteurs de la société Salomon leur avaient causé un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la société Salomon et ses auteurs avaient fait valoir qu'en toute hypothèse leur propre auteur, ancien locataire du lot 77, M. X..., avait donné à la société Le David son accord pour installer un velum sur la terrasse mais ce, en précisant qu'il l'était sous réserve que l'intéressée lui permit également et réciproquement d'user de la partie de la terrasse au droit de son magasin pour l'exercice de son commerce ; qu'en délaissant de telles conclusions d'où il s'évinçait que la société Le David et l'auteur de la société Salomon s'étaient réciproquement consentis l'autorisation d'utiliser à des fins commerciales la terrasse commune, tout en reprochant néanmoins aux auteurs de la société Brasserie Salomon de ne l'avoir pas obtenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le velum, installé par la société Brasserie Salomon sur la terrasse devant ses locaux, masquait en partie les commerces contigus et rendait leur accès moins aisé, causant un trouble à ces commerces, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, abstraction faite d'un motif surabondant, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, qui a retenu que cette installation avait été réalisée sans l'autorisation de l'ensemble des propriétaires et des locataires - lesquels tenaient du contrat de bail le droit au respect du règlement de copropriété - des lots donnant sur cette terrasse affectée, selon le règlement de copropriété, à leur jouissance commune et exclusive, en a exactement déduit que ce trouble, dont elle a souverainement apprécié le caractère manifeste, était illicite. »

Vendredi 19 décembre 2008 5 19 /12 /Déc /2008 00:01
Jeudi 18 décembre 2008 4 18 /12 /Déc /2008 00:45

Voici un arrêt qui statue sur ce sujet :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que...les bruits, y compris les bruits de voisinage... ; et qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 pris pour son application, il appartient au maire de réglementer l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, en conciliant l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes ; que l'emploi des cloches d'un édifice cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux ;

 

Considérant que M. et Mme X et la société Y, installés à proximité de l'église de Férin, ont demandé au maire de cette commune de limiter à une seule sonnerie à 13 heures l'usage civil des sonneries de la cloche de l'église marquant chaque heure pendant la journée entre 8 heures et 20 heures ; que, par lettre du 18 avril 2003, le maire de Férin, estimant que lesdites sonneries, dont l'intensité et le nombre avaient déjà été réduits, ne généraient pas un bruit excessif, a rejeté la demande des intéressés ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la pratique des sonneries civiles avait cessé lorsque les époux X ont acquis leur maison en 1997, ladite pratique a été rétablie, conformément au souhait d'une grande partie des habitants et avec l'accord du comité paroissial de Férin, au cours de l'année 2000 après réparation du mécanisme de fonctionnement de l'horloge installée dans le clocher de l'église ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du maire de Férin du 18 avril 2003, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de justification par la commune d'un usage local autorisant, en application de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, les sonneries civiles des cloches de l'église communale ;

 

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X et la société Y devant le Tribunal administratif de Lille et tiré des nuisances sonores excessives provoquées par les sonneries de l'horloge de l'église ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures de bruits effectuées par un organisme spécialisé aux abords de la propriété des époux X le 9 mars 2004 et faisant apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A) inférieure à la limite admissible de 12 dB(A), que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église de Férin ne peuvent être regardées comme portant une atteinte à la tranquillité publique à laquelle le maire aurait été tenu de remédier ; que, si les époux X et la société Y critiquent le caractère non contradictoire des opérations de mesures, ils n'en contestent pas sérieusement la fiabilité technique ; qu'ainsi, en refusant de donner suite à la demande de ces derniers, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FERIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son maire du 18 avril 2003 ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE FERIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X et à la société Y la somme que demandent ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

 

M. et Mme X et la société Y à verser à la COMMUNE DE FERIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ».

 

Sur ce sujet voir ce lien.

Mercredi 17 décembre 2008 3 17 /12 /Déc /2008 00:48

Un arrêt rendu dans ce cas d’espèce :

 

« Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Saramito et Lafeuillouse sont propriétaires à Mougins de villas situées à une distance de 40 à 50 mètres du refuge, dans lequel l'union protectrice des animaux de Cannes héberge une centaine de chiens et de chats ; que soutenant que les conditions d'exploitation de ce refuge entraînaient à leur préjudice des trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, Saramito et Lafeuillousse ont engagé une action contre l'Union protectrice des animaux.

 

Mais attendu qu'après avoir relevé notamment que "la vie extérieure est troublée lorsqu'un choeur de 60 à 80 chiens se déclenche" et encore que "cette meute de chiens fait un véritable vacarme aux heures de deux principaux repas", la Cour d'appel retient que le préjudice souffert par Saramito et Lafeuillouse du fait de ces aboiements excède "la mesure des obligations de voisinage" ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, les juges du fond, qui n'ont nullement dénaturé les rapports d'expertise dont ils reprennent les termes, et qui n'étaient pas tenus de suivre l'association dans les détails de son argumentation, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli. »

Mardi 16 décembre 2008 2 16 /12 /Déc /2008 00:43

Afin de prévenir les nuisances sonores, le Maire peut désigner un point de mise à l’eau de ces engins bruyants :

 

« Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2006 sous le numéro 06BX01912, présentée pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 244 avenue Marcel Dassault à Merignac (33700), par la SCP d'avocats Daniel Picotin ; La SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a désigné la cale de la Vigne comme point unique de mise à l'eau autorisé pour les scooters de mer ;

2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008, - le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; - les observations de Me Picotin pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL et de Me Hiquet pour la commune de Lège-Cap-Ferret ; - et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré produite le 7 mai 2008 pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL ; Vu la note en délibéré produite le 9 mai 2008 pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL ; Vu la note en délibéré produite le 13 mai 2008 pour la commune de Lège-Cap-Ferret ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL, le Tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu au moyen tiré de l'incompétence du maire de Lège-Cap-Ferret pour édicter, sur le fondement de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté critiqué du 31 décembre 2004 réglementant la mise à l'eau des motos de mer ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) » ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits (...) » ; qu'aux termes de l'article L.2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux » ; Considérant que si, comme le soutient la société requérante, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ne tenait pas des dispositions de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer la mise à l'eau des motos de mer dès lors que ces engins n'entrent pas dans la catégorie des véhicules non immatriculés visés par ce texte, cette circonstance est en l'espèce demeurée sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué dès lors que les dispositions litigieuses trouvent un fondement dans les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales sur lesquelles le maire s'est également appuyé ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que l'arrêté de police litigieux réglementant la mise à l'eau des motos de mer soit précédé d'une consultation des usagers ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'interdiction faite par l'arrêté attaqué de procéder à la mise à l'eau des motos de mer en d'autres lieux que la cale de la Vigne est motivée par la nécessité, qui n'est pas sérieusement contestée, de réglementer en période estivale cette mise à l'eau qui, s'effectuant en tout point de la presqu'île et à toute heure, se traduit par des nuisances sonores importantes portant atteinte à la tranquillité des riverains ainsi que par des troubles à la circulation liés à un stationnement désordonné des remorques des jet skis dans les ruelles durant les sorties en mer ; qu'il résulte des pièces du dossier que la mesure litigieuse a seulement pour effet d'imposer à la société requérante un trajet supplémentaire d'une dizaine de minutes à effectuer pour accéder au point de mise à l'eau fixé par l'arrêté critiqué et qu'il n'est pas établi que, compte tenu de la configuration des lieux, le point de mise à l'eau retenu par le maire aurait pour effet de faire obstacle à l'exercice par l'intéressée de ses activités dans des conditions normales et à ce que puisse être dispensée à leurs utilisateurs la formation initiale nécessaire à la mise en main des motos de mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs visés par le maire auraient pu être atteints par des mesures moins contraignantes ; qu'ainsi, le maire de Lège-Cap-Ferret n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des troubles susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante, du seul fait qu'elle exerce une activité commerciale de location de motos de mer et qu'elle dispose de locaux propres pour le stationnement de ses remorques, ne se trouve pas dans une situation différente de celle des autres usagers, en ce qui concerne l'accès au point de mise à l'eau, justifiant que lui soit accordée une dérogation à la réglementation édictée ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'elle assure la formation initiale des personnes auxquelles elle loue des motos de mer, pour laquelle elle bénéfice d'ailleurs d'un agrément de l'administration, cette activité n'étant pas au nombre des activités de service public que vise l'article 6 de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté municipal contesté établit une discrimination illégale entre véhicules nautiques à moteur, compte tenu des particularités des motos de mer et de leurs conditions de mise à l'eau et d'utilisation ; Considérant, en quatrième lieu, que la désignation de la cale de la Vigne comme point unique de mise à l'eau des motos de mer n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'interdire la pratique de cette activité nautique ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas partie perdante, la somme que la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL à verser une somme de 1.300 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ».

Lundi 15 décembre 2008 1 15 /12 /Déc /2008 00:40

Voici un exemple de ces pouvoirs :

 

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son marie en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Carmag, l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 26 septembre 1989 ordonnant la fermeture de 22 heures 30 à 6 heures du matin du magasin Casino situé dans l'enceinte d'une station-service ;

 

2°) de rejeter la demande présentée par la société Carmag devant le tribunal administratif de Versailles et dirigée contre cette décision ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des communes, notamment ses articles L.131-1 et L.131-2 ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,

 

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS et de la Me Le Prado, avocat de la société Carmag,

 

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant que la société Carmag exploitait, sur le territoire de la commune de Dammarie-les-Lys, un magasin, situé dans l'enceinte d'une station-service, qui proposait à la vente des produits alimentaires et des boissons, notamment alcoolisées et demeurait ouvert en permanence ; que, par un arrêté en date du 26 septembre 1989, pris sur le fondement des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, le maire de Dammarie-les-Lys a prescrit la fermeture de ce magasin de 22 heures 30 à 6 heures du matin pendant une période de quatre mois à compter du 1er octobre 1989 ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce magasin a été l'objet, ou le cadre, d'infractions fréquentes et graves au nombre desquelles figuraient des cambriolages, des dégradations, des violences et des tapages nocturnes troublant la tranquillité des riverains, d'autre part, qu'un grand nombre de ces infractions étaient liées à l'ouverture nocturne du magasin ; qu'eu égard aux atteintes à l'ordre public résultant de l'exploitation de cet établissement, le maire pouvait légalement user de ses pouvoirs de police pour y remédier ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure attaquée, qui visait à réduire les désordres susmentionnés, n'était pas disproportionnée par rapport à son objet ; qu'une mesure moins contraignante, limitée à la seule interdiction de vente des boissons alcoolisées, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif ; que, dès lors, le maire n'a pas fait une inexacte application des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes en prenant la décision attaquée ; qu'en usant d'un pouvoir que lui confère la loi, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du maire et sur la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

 

 

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Carmag à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

 

Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne qu'elle est prise sur le fondement des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes ; d'autre part, que cette décision comporte dans sa motivation la mention, notamment, des "troubles, tumultes, agressions, atteintes à la tranquillité et au bon ordre publics pendant la période de fonctionnement nocturne du magasin" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

 

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en raison de circonstances particulières, propres au magasin concerné ; que dès lors le moyen tiré de ce que cette mesure aurait eu un caractère discriminatoire ne saurait être accueilli ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 26 septembre 1989 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 1990 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Carmag devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, à la société Carmag et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ».

 

Dimanche 14 décembre 2008 7 14 /12 /Déc /2008 00:40

C’est ce que cet arrêt rappelle :

 

« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1992), que, se plaignant de subir des infiltrations provenant de l'écoulement des eaux pluviales du toit de leurs voisins, les époux Y..., les époux X... les ont assignés pour obtenir la cessation de ce trouble et l'indemnisation de leur préjudice;

 

 

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ayant acquis par prescription le droit de déverser les eaux de pluie en provenance de leur hangar sur la propriété des époux X..., la mise en place d'une gouttière afin d'éviter les inconvénients en résultant incombe à ces derniers;

 

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les troubles subis par les époux X... du fait de l'exercice de la servitude acquise par les époux Y... excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

 

 

Samedi 13 décembre 2008 6 13 /12 /Déc /2008 00:38

Il est admis par cet arrêt :

 

 

« Vu 1°/, sous le n° 198578, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 26 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS (Finistère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 12 septembre 1991 du maire de Logonna Daoulas délivrant à Mme Martine Y... le permis de construire un bâtiment à usage de poulailler ;

 

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... ;

 

Vu 2°/, sous le n° 198579, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 26 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS (Finistère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1997 par lequel le tribunaladministratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 21 janvier 1997 du maire de Logonna Daoulas délivrant à M. Gérard Y... le permis de construire un bâtiment à usage de poulailler ;

 

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Jean X... ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Derepas, Auditeur,

 

- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS et de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de M. Jean X...,

 

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 1991, le maire de LOGONNA DAOULAS a délivré à Mme Martine Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'élevage industriel de volailles et que par un autre arrêté, en date du 21 janvier 1997, le maire a délivré à M. Gérard Y... un permis de construire un bâtiment du même type et destiné à être édifié à proximité du premier ; que le tribunal administratif de Rennes ayant, par deux jugements du 14 mai 1997, annulé ces deux permis de construire et la cour administrative d'appel de Nantes ayant, par deux arrêts du 10 juin 1998, rejeté les appels formés contre ces jugements, la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS se pourvoit en cassation contre ces arrêts ; que ses requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

Considérant que si les visas de l'arrêt n° 97NT01421 comportent une erreur en ce qui concerne la date de l'arrêté accordant un permis de construire à M. Y..., cette simple erreur de plume ne saurait entacher la régularité de l'arrêt qui la contient ;

 

Considérant qu'en relevant que M. X... était propriétaire d'un terrain situé à proximité du terrain d'assiette des constructions litigieuses et qu'il justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire attaqués, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la distance qui séparait la propriété du requérant des bâtiments en cause était de nature à donner à celui-ci intérêt pour agir, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées ; que M. X... ayant expressément invoqué devant cette juridiction sa qualité devoisin, la commune requérante ne saurait soutenir que la cour aurait relevé d'office cette qualité pour reconnaître à M. X... un intérêt pour agir ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : ( ...) de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes" ; que ces dispositions concernant le contenu des seuls documents d'urbanisme, la commune requérante ne peut utilement s'en prévaloir dans un litige relatif à des permis de construire ;

 

 

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que les articles L. 146-1 à L. 146-9 de ce code sont applicables "à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la construction de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement" ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée, fût-ce à usage agricole, dans les communes du littoral ; que, par suite, en jugeant ces dispositions applicables à la construction des bâtiments litigieux, qui relèvent d'ailleurs de la législation sur les installations classées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant qu'en estimant que les constructions autorisées ne pouvaient être regardées comme réalisées en continuité avec une agglomération ou un village existant ou comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement, au motif qu'elles étaient situées dans une zone ne comprenant aucune construction et à 200 mètres du lieu-dit le plus proche dont elles étaient séparées par une voie communale, la cour a suffisamment motivé ses décisions et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qu'elle n'a pas dénaturées ; que la qualité de voisin reconnue à M. X... étant fondée sur la circonstance que l'intéressé était propriétaire d'un terrain situé à proximité des constructions en cause, la cour a pu, sans entacher ses arrêts de contradiction de motifs, lui reconnaître cette qualité tout en estimant que les constructions litigieuses n'étaient pas réalisées en continuité avec le lieu-dit où l'intéressé réside ;

 

Considérant qu'en jugeant que le classement, par le plan d'occupation des sols, du terrain d'assiette des constructions dans une zone destinée aux constructions agricoles était sans influence sur l'appréciation de la légalité des décisions attaquées au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'était pas tenue de statuer sur la légalité du plan d'occupation des sols par la voie de l'exception d'illégalité avant de prononcer l'annulation des décisions attaquées ;

 

Considérant que, si l'article 1er de la loi du 3 janvier 1986 susvisée dispose que la politique d'aménagement du littoral implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant notamment pour objet "le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, en faveur des installations à usage agricole, des dérogations aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOGONNADAOULAS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts du 10 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS, à M. et Mme Gérard Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. »

 

 

Vendredi 12 décembre 2008 5 12 /12 /Déc /2008 00:37

Voici l’extrait d’un arrêt rendu dans un tel cas :

 

« Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à faire cesser l'utilisation du lot n° 34 à usage de terrasse de restaurant et à lui restituer sa destination initiale, alors, selon le moyen, 1°) que la SCI avait fait valoir que le lot n° 34, selon les indications du règlement de copropriété, constituait un lot privatif ordinaire auquel était octroyé une quote-part des parties communes, qu'il ne s'agissait pas d'une partie commune non plus d'ailleurs que d'une partie commune avec droit de jouissance privatif; que, dans ses conclusions en réponse, elle ajoutait que le règlement de copropriété en faisait un lot avec tous les attributs qu'il comporte au titre des droits et des charges et considéré ce lot comme une partie commune tout en lui imposant les charges relatives aux millièmes qui s'y attachent, reviendrait à fouler le règlement de copropriété selon lequel chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les lots qui lui appartiendront, exclusivement leurs annexes et accessoires, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété; qu'ayant relevé que le règlement de copropriété, lorsqu'il évoque le lot n° 34, le qualifie à plusieurs reprises de parc, que ce lot n° 34 du bâtiment D est constitué, selon l'article 3 du règlement, par le droit à la jouissance de la partie parc située au droit du lot n° 33 qui était initialement destiné à l'agrément de la copropriété pour en déduire que la transformation du lot n° 34 concernait les autres copropriétaires puisque, sans prendre en considération les dispositions de l'article 4 du règlement de copropriété affectant de millièmes le lot n° 34, l'agrément que constituait le parc se trouve amputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de la loi du 10 juillet 1965; 2°) que seules les parties privatives composant un lot sont affectées de millièmes de copropriété à l'exclusion des parties communes; que la SCI Brumaire faisait valoir que le lot n° 34 était affecté de millièmes, ce qui résultait de l'article 4 du règlement; qu'en affirmant que le lot n° 34 qualifié par le règlement de copropriété de parc est constitué, selon l'article 3 du règlement, par le droit à la jouissance de la partie parc située au droit du lot n° 33 qui était initialement destiné à l'agrément de la copropriété, que ce lot a été transformé par la SCI Brumaire et ainsi transformé en terrasse de restaurant, de sorte qu'il a été affecté à un usage industriel et commercial, ce qui outrepasse à la jouissance qui le constitue et le limite, la cour d'appel, qui ajoute que cette transformation du lot n° 34 concerne les autres copropriétaires puisque l'agrément que constituait le parc se trouve amputé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que ce lot soit affecté de millièmes de copropriété n'excluait pas, par là même, la qualification de partie commune, a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 1er et suivants de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil";

 

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le lot n° 34, constitué par le droit à la jouissance de la partie de parc située au droit du lot n° 33, avait été dallé par la SCI et transformé en terrasse du restaurant exploité dans ce dernier lot et qu'il en découlait des nuisances résultant des bruits s'élevant des tables au moment des repas et de l'éclairage de cette terrasse, la cour d'appel, qui a retenu que ces nuisances étaient indéniables pour les lots voisins et en surplomb et que la transformation opérée portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef;

 

 

(…)

 

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait, d'une part, de plusieurs constats régulièrement dressés par huissier de justice que des odeurs de cuisine provenant du lot n° 31 s'infiltraient dans les appartements de copropriétaires voisins, d'autre part, des indications du syndic que ces nuisances se poursuivaient en dépit de travaux de tubage des cheminées effectués par la SCI avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, que cette situation portait atteinte aux droits des autres propriétaires et que la condamnation de la SCI à faire cesser l'utilisation du lot n° 31 comme cuisine du restaurant cesserait lorsqu'il serait établi que cette utilisation n'entraînerait plus, pour les autres copropriétaires, de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage. »

 

Jeudi 11 décembre 2008 4 11 /12 /Déc /2008 00:32

Le Tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat au titre de sa responsabilité en matière de marées verte, c’est à dire de prolifération de l’Ulva Armoricana.

 

Le texte du jugement est disponible ici.

 

Il a fait l’objet d’un appel de l’Etat.

Mercredi 10 décembre 2008 3 10 /12 /Déc /2008 00:03

C’est la date à partir de laquelle les arbustes ou arbres dépassent la hauteur autorisée qui est le point de départ de la prescription du droit de maintenir à cette hauteur ou à une hauteur supérieure les végétaux en question :

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,28 février 2006), que M.X... a assigné M.Y... en élagage de lauriers énumérés dans le rapport du consultant judiciaire, situés dans la bande de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds ;

 

Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

 

1° / qu'en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marnes-la-Coquette limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies situées en limite séparative à des végétaux dont elle constatait qu'ils étaient implantés et dépassaient cette hauteur bien avant la publication dudit POS, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet non rétroactif de la loi et a violé l'article 2 du code civil ;

 

2° / qu'en fixant le point de départ de la prescription trentenaire à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé, non la hauteur de 2 mètres mais celle de 2,50 mètres, alors que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle les plantations en cause avaient dépassé la hauteur maximum alors autorisée, soit 2 mètres, et non celle fixée par un POS publié bien des années après, la cour d'appel a violé les articles 2,671 et 2262 du code civil ;

 

3° / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas d'usage constant dans la commune de Marnes-la-Coquette d'autoriser la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil ;

 

4° / en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, la propriété de M.Y... se trouvant de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, l'élagage des arbres n'était pas soumis à autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 671 du code civil et 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ;

 

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le plan d'occupation des sols (POS) disposait que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne devaient pas dépasser 2,50 mètres quant à la hauteur des arbres et que vingt-quatre lauriers appartenant à M. Y... situés entre 0,5 et 2 mètres de cette limite la dépassaient, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni de répondre à de simples arguments, que M.Y..., qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres. »

 

 

Article 671 du Code Civil

 

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

 

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

 

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

 

Mardi 9 décembre 2008 2 09 /12 /Déc /2008 00:56

 

Voici un arrêt qui rejette une demande d’un voisin qui reprochait à un propriétaire d’avoir changé la moquette de son appartement par du parquet :

 

« "Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que les époux Z... sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les époux Y..., propriétaires du lot situé au dessus, ont remplacé la moquette d'origine par du parquet ; que se plaignant de nuisances sonores, les époux Z... ont assigné les époux Y... en remise en état de leur appartement dans son état initial et en paiement de dommages-intérêts et les époux A..., sous-acquéreurs de cet appartement, en intervention forcée en cause d'appel ;

 

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1 ) qu'après avoir expressément constaté, d'une part, que les travaux réalisés par M. et Mme Y... avaient "entraîné une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact de l'ordre de 10 dB", et d'autre part, que le règlement de copropriété énonçait que chacun des copropriétaires avait "le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des copropriétaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant M. et Mme Z... de leur demande tendant à la remise en état initial des lieux ; qu'elle a donc exposé sa décision à la censure pour violation des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) qu'à l'appui de leur action en responsabilité contractuelle, les époux Z... faisaient valoir que le remplacement de la moquette par du parquet était contraire à la destination de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que les travaux réalisés par les époux Y... aient pu porter atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la destination de l'immeuble constitue une notion évolutive, dont il appartient à la copropriété seule de définir les limites ; qu'en se fondant sur l'avis des architectes de l'immeuble, qui considéraient que le remplacement de la moquette par du parquet ne pouvait dénaturer la "conception initiale" de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 4 ) que les époux Z... versaient aux débats différents courriers émanant du syndic qui démontrait que, lors de la réalisation des travaux litigieux, la copropriété avait déjà entendu faire du maintien de l'isolation phonique un élément de la destination de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 5 ) que la cour d'appel a elle-même constaté que les travaux litigieux avaient entraîné une détérioration de l'isolation acoustique de l'appartement dont M. et Mme Z... sont propriétaires ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si cette modification ne suffisait pas à caractériser un trouble du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 6 ) que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances invoquées, même en l'absence de toute infraction aux règlements en vigueur, n'excèdent par les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à apprécier la normalité du trouble invoqué au regard des limites imposées par les arrêtés des 14 juin 1969 et 28 octobre 1994, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la demande des époux Z..., tendant à réclamer le même confort acoustique dans leur appartement qu'avant l'exécution des travaux réalisés par les copropriétaires du dessus dans les parties privatives de leur lot, ne pouvait être accueillie que si la preuve était rapportée d'une violation du règlement de copropriété ou d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans modification de l'objet du litige, a retenu que les travaux litigieux entraînant une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble, dont l'isolation phonique d'origine n'était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n'étaient pas à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision."

 

 

Lundi 8 décembre 2008 1 08 /12 /Déc /2008 00:51

Cet arrêt du 3 aout 1915 pose le principe de la notion d’abus de droit dans un cas concernant des rapports du voisinage.

 

Le propriétaire d’un terrain dénommé Coquerel a  posé sur son terrain des carcasses de bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues. Cette installation avait pour but unique de nuire à son voisin en endommageant le ballon dirigeable de son voisin dénommé Clément-Bayard.

 

 

« Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

 

 

Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir. »

 

Dimanche 7 décembre 2008 7 07 /12 /Déc /2008 00:46

Il est possible depuis la loi ENL de prévoir dans les baux d’habitation une clause résolutoire pour troubles du voisinage.

 

Ceci en vertu de l’article 4 de la loi du 6 Juillet 1989.

 

Cet article :

 

Est réputée non écrite toute clause :

 

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;

f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;

l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;

m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;

s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.

 

Le bailleur est en outre dans l’obligation d’agir à l’encontre de locataires auteurs de tels troubles, par application de l’article 6.1 de la même loi.

 

Cet article :

 

Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

 

Samedi 6 décembre 2008 6 06 /12 /Déc /2008 00:42

Le produit de Monsanto intéresse le voisinage, compte tenu de sa dissipation aérienne et par les eaux de ruissellement.

C’est pourquoi il est intéressant de citer ce jugement du Tribunal correctionnel de Lyon confirmé récemment en appel qui a condamné cette société pour publicité mensongère.

 

Voir les articles ici et .

 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés