Solidarité des auteurs de nuisances entre eux à l’égard de la victime

Publié le par Christophe BUFFET Avocat

Elle est illustrée par cet arrêt :

 

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mars 1992), que les époux Y..., qui occupent moitié d'un pavillon dont les époux X... et leurs fils occupent l'autre moitié, se plaignant de bruits provenant de la partie habitée par ceux-ci, les ont assignés en réparation de troubles anormaux de voisinage ;

 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les consorts X... à dommages-intérêts, alors que, d'une part, la cour d'appel qui aurait dû caractériser la participation effective de M. André X... aux " cognements " sonores, s'est prononcée par le motif dubitatif selon lequel " le bruit émane probablement d'André X... " ; qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'y a de responsabilité in solidum entre les membres d'un groupe qu'autant que le comportement de chacun d'eux a été en relation directe avec le dommage ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité des époux X..., non sans avoir au préalable constaté leur inaptitude physique à produire les " cognements sonores " eu égard à leur âge et leur état de santé, aurait derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les bruits anormaux perçus par les consorts Y... provenaient de la partie du pavillon occupée par les consorts X..., a exactement décidé que ces derniers devaient être déclarés in solidum responsables. »

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