Vendredi 2 octobre 2009

 

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Lundi 28 septembre 2009
Une question d'un parlementaire et la réponse du Ministre sur les nuisances occasionnées par un éclairage public:


M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un éclairage public trop violent créant une gêne pour les riverains. Lorsque l'intensité de la lumière dépasse ce qui est nécessaire pour éclairer normalement la rue, il lui demande si un riverain peut demander au maire de modifier l'éclairage public afin de réduire les nuisances visuelles créées au voisinage.



En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment les troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (art. L. 2212-2 du CGCT). Il appartient donc au maire de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances excessives dues à l'intensité lumineuse de l'éclairage public (CAA Bordeaux - 10 juin 2008 - commune de Saint-Mary). À défaut, la responsabilité de la commune, chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'éclairage public sur son territoire, peut être recherchée, pour les dommages causés à des tiers par cet éclairage (CAA - Bordeaux - 15 juin 1993).

Dimanche 20 septembre 2009


C'est ce que cet arrêt admet :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1985) que les époux Z..., ayant fait construire un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ont donné en location aux époux Y..., en vue de l'exploitation d'un commerce de snack-bar, un lot du rez-de-chaussée, dont ils s'étaient réservés la propriété ; que le syndicat et certains copropriétaires ont demandé la fermeture de ce commerce, et des dommages-intérêts, en raison des nuisances causées à la copropriété;  que les époux Z... ont appelé en garantie M. X..., notaire, rédacteur du règlement de copropriété et du bail commercial ;


Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation de l'exploitation du commerce de snack-bar alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en décidant cette mesure extrême qui n'était plus demandée devant elle par aucune des parties comparantes, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les constatations, remontant à une dizaine d'années qu'avait opérées l'expert désigné par les premiers juges au lieu de se déterminer en considération de l'état de fait contemporain de sa décision, et en s'abstenant de rechercher si, comme le déclaraient les propriétaires de l'établissement incriminé, qui "ne travaille plus qu'avec les élèves du lycée voisin", ce commerce modulait bien son activité en fonction exclusive de la présence de cette clientèle et notamment fermait, comme, par motifs adoptés, l'avaient reconnu les premiers juges, ses portes en fin d'après-midi et pendant tout le temps des vacances scolaires soit pendant environ deux cents jours par an et si, en conséquence, les nuisances sonores subsistantes excédaient ou non la tolérance de "normalité" aux heures diurnes, définie par le règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;


Mais attendu que statuant sur la demande des époux Z... tendant à l'infirmation du jugement, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant souverainement que les époux Z... ne faisaient pas la preuve de leurs allégations, que l'isolement total du local commercial n'était pas envisageable et que seule la fermeture du fonds de commerce mettrait fin aux troubles de jouissance ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie contre M. X... en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à reprocher au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur l'incompatibilité de leur commerce avec les clauses du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi par un motif dont ne s'eût pu déduire qu'une responsabilité partagée entre le notaire et ses clients, après avoir disposé que, de par sa "nature" même, le fonds exploité dans l'immeuble en vertu du bail monumenté par cet officier public ne serait "pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété de cet immeuble", rédigé par le même notaire, la Cour d'appel, qui ne fait pas état d'une quelconque compétence des bailleurs dans le domaine juridique considéré, a violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... ne pouvaient méconnaître le bruit inhérent à l'exploitation d'un snack-bar lorsqu'ils ont conclu le bail commercial ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ."

Lundi 31 août 2009


A travers cet article.
Samedi 29 août 2009

Voici un arrêt de 1978 sur le sujet :

"Attendu que la Société Terrassements généraux et routes, chargée d'effectuer des travaux de terrassement, en vue de la construction, dans un quartier central de Nantes, d'un immeuble de cent mètres de haut et d'un parking de cinq niveaux pour le compte de la S.C.I. Tour de Bretagne et de la Société anon. Parkings de Bretagne, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4e chambre, 28 mai 1976) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, code civil, à réparer, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, les préjudices causés pendant près d'un an aux habitants des immeubles voisins du chantier par le bruit excessif des engins et charges d'explosifs utilisés par elle pour les travaux,



alors, selon le moyen, "que, d'une part l'article 1384, alinéa 1er, du code civil suppose avant tout rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage et qu'en l'absence de tout contact matériel entre la chose et le siège du dommage, celle-ci n'est considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle a joué, dans la survenance de ce dernier, un rôle actif, lequel suppose qu'elle ait eu, et elle seule, un comportement anormal, que d'autre part, le comportement d'engins de chantier et d'explosifs, par essence même bruyants, n'est anormal que dans la mesure où l'intensité des bruits produits est supérieure au seuil de bruit officiellement admis pour l'homologation desdits engins, lequel est de 90 décibels à un mètre de leur sortie, et qu'en l'espèce, il ne ressort ni des documents de la cause, lesquels font seulement état de l'intensité du bruit relevé dans les immeubles voisins par rapport à celui normalement supportable dans le cadre des relations de voisinage, ni de la prétendue inobservation par les défendeurs des prescriptions du permis de construire, lesquelles ne visent du reste que le pétitionnaire, évoquée par la cour à titre purement surabondant, au prix d'une dénaturation des documents de la cause et, en outre, sur le seul terrain du fait exonératoire, que le seuil de 90 décibels ait été dépassé et que, partant, les engins et les explosifs, dont la Société Terrassements généraux et routes avait la garde, aient eu un comportement anormal par les bruits provoqués, si bien qu'en se bornant à affirmer que les engins et explosifs de la Société Terrassements généraux et routes, responsable de plein droit, ont bien été l'instrument du dommage par les bruits qu'ils ont provoqués, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et, à tout le moins, n'a pas mis, par ces constatations, la Cour de cassation à même de vérifier si les choses, dont la Société Terrassements généraux et routes avait la garde, avaient bien été l'instrument du dommage" ;


Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par adoption de ceux du jugement, a énoncé que le seuil de 90 décibels était un seuil de danger et non de gêne et que les engins, même conformes à la réglementation en vigueur, pouvaient, par l'utilisation qui en était faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les mettait en action, entraîner des dommages pour les tiers, ce qui s'était produit en l'espèce, où le vacarme assourdissant rendait, pour les voisins, tout travail presque impossible ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé le comportement anormal de la chose, instrument du dommage, a légalement justifié de ce chef sa décision."

Jeudi 20 août 2009
Mercredi 19 août 2009



Par cet arrêt :


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, dont le siège est Saint-Jean à Guern (56310) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Eaux et rivières de Bretagne, l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société requérante à exploiter un élevage de porcs comportant 416 porcs reproducteurs, 36 cochettes, 1504 porcs charcutiers et 500 porcelets, soit 2888 animaux-équivalents, sur le territoire de la commune de Guern ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de l'association Eaux et rivières de Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association Eaux et rivières de Bretagne le versement à son profit de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN ;




Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande l'annulation de l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a annulé l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société requérante à procéder à une extension de l'élevage porcin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Guern ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a pris en considération la configuration des lieux et l'environnement du projet concerné par l'arrêté en litige et cité les dispositions du code de l'environnement sur lesquelles elle se fonde pour rejeter les conclusions présentées devant elle ; que son arrêt est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la cour ne s'est pas bornée à statuer au vu de l'avis émis en 2000 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan sur la qualité des eaux dans le bassin versant du Blavet, mais a tenu compte de l'ensemble des données disponibles à la date de sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que le ministre, dans ses écritures d'appel, s'était limité à l'observation des concentrations en nitrates sans prendre en compte les flux, la cour, qui n'a pas énoncé de prescriptions nouvelles mais a seulement estimé que le ministre s'était privé de la possibilité d'apporter au débat contentieux des éléments complémentaires permettant, le cas échéant, de faire apparaître une amélioration significative de la teneur en nitrates des eaux du Blavet, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni la circonstance que les lieux sur lesquels se situe le projet d'extension de l'élevage n'appartiennent pas à un canton en excédent structurel d'azote lié aux élevages, au sens de la réglementation sur l'eau, ni la circonstance que la teneur en nitrates du cours d'eau situé en aval du site exploité par la société requérante ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions réglementaires alors en vigueur pour qualifier les zones vulnérables , n'empêchait la cour de tenir compte du niveau élevé des taux de nitrates dans les rivières de la Serre et du Blavet, et de leurs conséquences sur la vulnérabilité des sols, pour apprécier le caractère suffisant des prescriptions imposées à l'exploitant, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant en, cinquième lieu, qu'en estimant que les prescriptions relatives aux opérations d'épandage contenues dans l'arrêté litigieux ne sont, en l'espèce, pas de nature à prévenir les dangers résultant pour la ressource en eau de l'exploitation autorisée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, sous réserve de dénaturation ; que si la société requérante soutient que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de tenir compte des prescriptions contenues aux articles 12 à 15 de l'arrêté contesté, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne peut être fait grief à la cour, qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, de ne pas avoir énoncé elle-même de prescriptions de nature à prévenir les dangers résultant pour la ressource en eau de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, à l'association Eaux et rivières de Bretagne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Mardi 18 août 2009
Un nouvel exemple :

"Les époux X..., qui résident en Gironde à SAUCATS, 8 chemin de Lagües, ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Bordeaux leur voisine, Madame Z..., pour faire cesser les nuisances sonores causées par la volaille élevée en liberté dans la cour de cette dernière et pour être indemnisés de leur préjudice.

Par le jugement déféré, le Tribunal d'Instance a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € au profit de Madame Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS :


Les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Ils demandent :

- qu'il soit jugé que l'activité agricole de Madame Z... occasionne un trouble anormal de voisinage,

- que Madame Z... soit condamnée à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,

- qu'il soit enjoint à Madame Z... de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,

- que Madame Z... soit condamnée à payer aux époux X... la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction.

Les appelants produisent deux constats d'huissier sur lesquels ils se fondent pour établir la preuve d'un trouble anormal de voisinage et ils soutiennent que Madame Z... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de l'habitation pour s'exonérer de toute responsabilité compte tenu de l'insalubrité de l'élevage qui porte atteinte à la tranquillité publique et qui n'est plus exercé dans les mêmes conditions puisque les volailles ne sont plus confinées la nuit. Ils produisent également des certificats médicaux pour démontrer la réalité de leur préjudice et la nécessité de mettre fin au trouble subi.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes des époux X... et à leur condamnation au versement des sommes de 1. 000 € pour appel abusif et de 500 € au titre des frais irrépétibles.

L'intimée conteste tout trouble anormal de voisinage, faisant valoir que s'il était fait droit aux appelants il en résulterait la rupture de l'équilibre vital de sa ferme. Au cas où le trouble anormal de voisinage serait retenu, elle se fonde sur la pré-existence de la ferme à la construction de la maison des époux X... pour demander, sur le fondement de l'article L 112-6 du code de la construction, le débouté de la demande d'indemnisation.
MOTIFS DE L'ARRET :


Sur le trouble anormal de voisinage :


Le constat d'huissier établi le 17 mars 2007 à 1 heure du matin fait ressortir qu'une cinquantaine d'oies, canards et poules se trouvaient à l'extérieur du bâtiment agricole situé sur la propriété de Madame Z... et que, alors que l'huissier instrumentaire se trouvait à l'intérieur de la maison des époux X..., située à une dizaine de mètres de la propriété de Madame Z..., et qu'il n'y avait aucun bruit extérieur, les oies se sont mises subitement à cacarder à plusieurs reprises et sans raison apparente, leurs cris créant un vacarme tout à fait audible depuis la salle à manger et la chambre à coucher en dépit du double vitrage des menuiseries.

Il résulte de ces constations que le bruit répétitif généré par les oies en période nocturne excède manifestement les inconvénients normaux de voisinage admissibles pour une activité agricole d'élevage de volaille en milieu rural et à des fins personnelles.


Sur la cessation du trouble :


Les époux X... sont bien fondés à demander la cessation du trouble anormal de voisinage créé par l'élevage de Madame Z... dès lors que cette dernière, qui avait été invitée par le maire de la commune, par lettre du 2 septembre 2005, à rentrer les volailles la nuit pour ne pas perturber le sommeil de ses voisins, n'a pas accepté à ce jour de prendre les dispositions utiles alors même qu'elle est en mesure de le faire comme cela avait été le cas lors de l'été 2004.

Il sera donc enjoint à Madame Z... de prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles pour en limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X... sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.


Sur le droit à réparation :


Aux termes de l'article L 112-6 du code de la construction, les dommages causés par les nuisances dues à une activité agricole préexistante ne sont pas susceptibles d'entraîner un droit à réparation dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Les époux X..., dont l'installation postérieure à proximité de la propriété de Madame Z... n'est pas contestée, ne démontrent pas que l'élevage de volaille de leur voisine n'est pas conforme aux règlements sanitaires alors même que leurs courriers adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des services vétérinaires n'ont donné lieu à l'établissement d'aucune procédure et alors que le courrier adressé par le maire de Saucats à Madame Z... est intervenu dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable du problème et ne saurait être analysé comme une injonction prise en vertu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique sur le fondement des articles L 2212-1 et-2 du code général des collectivités territoriales, de l'article 167 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental et de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988.

Les époux X... ne justifient pas davantage que les conditions de l'élevage de Madame Z... ont été modifiées depuis leur arrivée à SAUCATS, leurs allégations selon lesquelles Madame Z... aurait substitué un élevage de volailles à celui de bovins postérieurement à leur installation à SAUCATS n'étant étayées par la production d'aucune pièce.

Les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Z... :.


Le bien fondé partiel de la demande des époux X... justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame Z... qui est fondée sur le caractère abusif de l'appel.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Madame Z....

Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des époux X....

Madame Z..., qui succombe sur le principe des demandes de ses adversaires, supportera les dépens.

Par ces motifs,


Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Enjoint à Madame Régine Z..., née C..., de prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles de façon à en limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X..., sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts à titre de réparation de leur dommage.

Déboute Madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et au titre des frais irrépétibles.

Condamne Madame Z... à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
Dimanche 16 août 2009


Un article sur le site de l'association "Eau et Rivières de Bretagne".
Dimanche 16 août 2009


Ell
e est ordonnée par cet arrêt :




"La SCI BOURGOGNE RISOUL est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble "Les Soldanelles" qui jouxte l'immeuble "Le Valbel", sur la commune de Risoul.

Le 16 mai 1995, un arrêté municipal de la commune de Risoul a approuvé une déclaration de travaux, déposée le 18 avril 1995 par les copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" en vue de surélever la toiture de leur immeuble.

Par jugement du 9 mars 2000, confirmé le 10 février 2005 par la Cour Administrative d'Appel d'Aix en Provence, le Tribunal Administratif de Marseille a annulé cet arrêté municipal.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2003, la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" devant le Tribunal de Grande Instance de Gap aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à démolir l'intégralité des ouvrages et bâtiments construits illicitement sur l'immeuble "Le Valbel" sous astreinte de 2.000,00€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer les sommes de :


*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.

Par décision du 12 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Gap a débouté la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" de l'ensemble de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 7 août 2006 la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 13 novembre 2007, la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" sollicitent la réformation du jugement déféré et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à démolir l'intégralité des ouvrages et bâtiments construits illicitement sur l'immeuble "Le Valbel" sous astreinte de 2.000,00€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer les sommes de :


*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :


1/leur action est parfaitement recevable eu égard :
* au fait que les travaux contestés ne sont pas achevés (article L 480-13 du Code de L'urbanisme),
*se fonde sur l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme, l'article 1382 du Code Civil et sur les troubles anormaux du voisinage,


2/les ouvrages litigieux ont été élevés en contravention avec les règles de l'urbanisme :
* le régime de la déclaration de travaux était impropre en l'espèce car conformément à l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux réalisés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires,
*la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant cette autorisation en violant les règles de l'article R 111-21 du Code susvisé, les travaux étant de nature à porter atteinte à l'environnement,
*l'Assemblée Générale de la Copropriété de l'immeuble "Le Valbel" n'a pas autorisé les travaux litigieux,
*les travaux litigieux ne sont pas conformes au PAZ dans ses articles 2&3 SU/ZCH du règlement du 2 mars 1976 relatifs à l'avis de l'architecte de l'aménagement et sur la hauteur des bâtiments collectifs,
*la construction non autorisée d'une surélévation de l'intégralité de l'immeuble "Le Valbel" sur plus de 2 étages constitue une faute délictuelle, permettant aux appelants de solliciter sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la démolition de l'ouvrage contesté,


3/les appelants justifient d'un préjudice extrêmement important du fait que la construction litigieuse de plus de 10 mètres de haut masque totalement la vue sur la montagne.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 janvier 2008, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" demande de :
*dire et juger les appelants irrecevables en leur action,
*confirmer en tout état de cause le jugement déféré et condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.

A l'appui de sa position, il fait valoir que :
*par application de l'article L480-13 du Code de l'Urbanisme qui dispose que l'action en responsabilité civile se prescrit par 5 ans, et les travaux contestés ayant été achevés en 1997, l'action des appelants introduite le 28 août 2003 est prescrite,
*les travaux, ayant été autorisés par arrêté municipal, même si cette autorisation a été ultérieurement annulée, étaient au moment de leur réalisation parfaitement réguliers et seule la responsabilité de la commune de Risoul est éventuellement engagée,
*les 2 juridictions administratives ayant statué, uniquement sur la légalité de l'arrêté municipal et non sur la responsabilité de la copropriété "Le Valbel", les appelants échouent à rapporter la preuve d'une infraction aux servitudes administratives,
*le constat de l'existence d'un préjudice est insuffisant, la Cour devant rechercher s'il existe une relation directe de cause à effet entre l'infraction à une règle d'urbanisme et le préjudice personnel outre le constat du caractère anormal des troubles du voisinage.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2008.

SUR CE :

1/ sur la recevabilité de l'action de la SCI BOURGOGNE RISOUL :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" soutient qu'en raison de la domiciliation erronée de la SCI BOURGOGNE RISOUL dont l'adresse est 66 rue de Grignan à Marseille et non au 81 rue Jean Fiole à Marseille, celle-ci ne justifie pas de sa capacité juridique ;
Attendu que les 2 pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir cette argumentation alors qu'il est parallèlement produit un extrait K bis identifiant parfaitement la SCI BOURGOGNE RISOUL ;

2/ sur l'application de l'article L480-13 du Code de l'Urbanisme :

Attendu que le premier juge a exactement relevé que cet article s'applique uniquement aux constructions édifiées conformément à un permis de construire ;
Qu'en l'espèce, la construction litigieuse ayant été réalisée sous le régime de la déclaration de travaux, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" ne peut se prévaloir d'aucune prescription quinquennale et les moyens des appelants fondés sur ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer ;

3/ sur les violations des règles de l'urbanisme et l'application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil :

Attendu qu'il est constant que le régime de la déclaration des travaux ne pouvait pas s'appliquer aux travaux litigieux;
Qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il ressort du jugement du Tribunal Administratif de Marseille, que l'erreur manifeste d'appréciation ayant justifié l'annulation de l'arrêté municipal approuvant cette déclaration de travaux, doit être imputée à la seule Commune de Risoul ;
Que seule la responsabilité de la commune peut être recherchée y compris sur le défaut éventuel de demande du PV de l'Assemblée Générale avant la délivrance de l'autorisation sollicitée ;
Que cette responsabilité ne peut être recherchée dans la présente instance ;

Que le premier juge a estimé que la copropriété LE VALBEL, qui a exécuté les travaux en application de l'arrêté municipal d'approbation, n'avait commis aucune faute de ce chef;

Que toutefois et contrairement à la première instance, les appelants produisent un PV d'infraction au Code de l'Urbanisme en date du 25 septembre 1997 qui relève que le projet initial consistait en la création, sur la toiture terrasse originelle, d'une toiture à 2 versants reposant sur une ossature bois présentant respectivement pour l'aile Sud et l'aile Nord du bâtiment, les caractéristiques suivantes :
*hauteur initiale de 17 mètres portée à 24,52 mètres au niveau du faîtage et de 10,55 mètres à 18,50 mètres,
*dimensions 22,13 mètres x 16,02 mètres ; 354,52 m² et 19,81 mètres x 8,91 mètres ; 177,22m²,
*les descriptifs joints au dossier indiquaient une occupation intégrale, par des éléments de charpente de l'espace intérieur crée en interdisant ainsi son aménagement et une terrasse extérieure non accessible destinée à la récupération des neiges en périphérie de la structure susdite.

De l'extérieur du bâtiment, nous avons constaté la réalisation d'une surélévation en maçonnerie présentant sur 2 niveaux du pignon sud 5 percements (2 en partie inférieure, dimensions approximatives, largeur: 1,50 m et 0,60 m, hauteur 1 m ; 3 en partie supérieure largeur 0,60 m et 0,50 m, hauteur 0,80 m environ) et de très larges ouvertures sur les façades longitudinales, tous les percements situés en partie inférieure sont obturés précairement par des plaques métalliques.
Nous avons constaté à l'intérieur du volume crée l'absence d'éléments de charpente initialement déclarés et l'aménagement en cours d'exécution de cet espace. Celui-ci se compose d'une communication centrale type couloir de desserte, de plusieurs locaux limités par des séparations en maçonnerie dont certains comportent des dalles ou solives équipés de trémies ménageant des mezzanines ou duplex ;

Que l'assistant technique conclut en soulignant la nature et les caractéristiques des travaux qui modifient l'aspect extérieur, le volume et crée des niveaux supplémentaires ;

Qu'il est également versé aux débats, l'arrêté municipal en date du 22 octobre 1997 mettant en demeure la Copropriété LE VALBEL ainsi que les entrepreneurs et responsables de l'exécution des travaux de cesser immédiatement les travaux de construction litigieux.

Qu'il est ainsi démontré que la construction litigieuse qui consiste en une surélévation importante, non conforme à l'autorisation délivrée et continuée malgré mise en demeure d'interruption des travaux, constitue une faute imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" ;

Que cette surélévation sur 2 niveaux alors que l'immeuble litigieux comportait initialement 5 étages édifiés sur un rez-de-chaussée réservé à des commerces, confère à cette construction un aspect massif et une hauteur conséquente et en tout état de cause supérieure aux autres immeubles environnants ;

Que dès lors, l'élévation d'un tel ouvrage face à l'immeuble Les Soldanelles outre qu'il masque la vue sur la montagne ainsi que cela ressort des photographies et du constat d'huissier, est de nature à modifier la luminosité des appartements de la Copropriété Les Soldanelles ;

Que dès lors, les appelants démontrent un préjudice direct et personnel en lien de causalité avec la construction fautive par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" ;

Attendu par voie de conséquence, que le jugement déféré sera réformé ;

4/ sur les demandes en démolition et en dommages intérêts :

Attendu qu'il convient pour réparer le dommage des appelants de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par la surélévation litigieuse et de replacer les appelants dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;

Attendu que la réparation intégrale du dommage doit être mise en oeuvre ;
Que dès lors, seule la démolition de l'ouvrage litigieux est de nature à réparer intégralement le dommage subi par la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ;

Que cette démolition sera donc ordonnée et sous astreinte de 300,00€ par jour de retard après l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;

Attendu toutefois que cette démolition ne répare pas le préjudice subi par les appelants depuis plus de 10 ans ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'indemniser ce préjudice en condamnant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à payer à la SCI BOURGOGNE RISOUL et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" des dommages intérêts d'un montant de 10.000,00€ ;

5/ sur les demandes accessoires :

Attendu que la Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu enfin, que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Gap,

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes de la SCI BOURGOGNE RISOUL et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" recevables,

Ordonne la démolition de la surélévation de l'immeuble LE VALBEL réalisée en 1997 et Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à y procéder sous astreinte de 300,00€par jour après l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à payer à la SCI BOURGOGNE RISOUL et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" des dommages intérêts d'un montant de 10.000,00€,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" à payer à la SCI BOURGOGNE RISOUL et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Samedi 15 août 2009

L'expert peut ne pas prevenir du moment où il réalisera ses mesures :

" Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 septembre 1991), qu'estimant que les installations des sociétés Oxycentre eterzat industrie (les sociétés) leur causaient des troubles anormaux de voisinage, M. et Mme X..., ont, au vu d'un rapport d'une expertise préalablement ordonnée, demandé la réparation de leurs préjudices;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui avait fait mention de l'avis d'un technicien sans en avoir fait part aux parties avant le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, alors que, d'autre part, en affirmant que la gêne acoustique des époux X... avait été objectivement déterminée par ce technicien par référence à la norme N F S 31-010 et à l'arrêté du 5 mai 1988 pris pour l'application du décret du même jour bien que la clandestinité avec laquelle les mesures acoustiques avaient été prises ne lui eût pas permis de s'en assurer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, en outre, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que les deux sociétés étaient toutes deux responsables des nuisances bien que le rapport de l'expert eût expressément souligné que l'activité de la société Gerzat industrie ne produisait pas de nuisances sérieuses et ne provoquait pas de troubles excessifs de voisinage, la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport, alors qu'enfin, en se fondant, pour prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés, sur les mesures acoustiques de ce technicien qui n'avait pas cherché à l'activité de laquelle d'entre elles les bruits étaient imputables, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;


 Mais attendu qu'il résulte des productions que les parties avaient donné leur accord pour que l'expert fît exécuter, par un technicien de son choix, des essais acoustiques dont les résultats seraient diffusés aux parties pour observations éventuelles ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé que, pour que les mesures d'intensité de bruit correspondissent à la réalité quotidienne, le technicien qui avait été mandaté dans le cadre de l'expertise se devait d'y procéder sans avertir la partie concernée par ses opérations, retient qu'il résulte du rapport de l'expert que d'importantes nuisances sous forme de gêne acoustique objectivement déterminée se sont manifestées depuis l'extension de la société Oxycentre et l'installation de la société Gerzat industrie, et qu'il en est résulté des troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité des deux sociétés ;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est hors toute dénaturation et toute violation du principe de la contradiction que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu estimer que les sociétés étaient l'une et l'autre responsables de la réalisation des dommages, ce qui entraînait leur condamnation in solidum ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."

Jeudi 13 août 2009


Qui expose en particulier les moyens de s'y opposer : il est ici .
Jeudi 13 août 2009


Cet arrêt rejette une demande d'indemnisation :


"Dans le courant des années 2002 et 2003, les consorts X..., Y..., Z...et A...ont fait l'acquisition d'appartements situés ......à Saint-Denis dans la résidence SANTOLINE qui comporte des 20 appartements répartis sur 3 niveaux.

En septembre 2005, une villa individuelle située sur une parcelle jouxtant la résidence SANTOLINE était rasée, et son propriétaire, M. B..., faisait construire sur l'emplacement ainsi libéré une résidence nommée APPOLINE comprenant 12 logements également sur 3 étages.

Les consorts X...et autres se plaignaient alors d'une perte de perspective, de vue et d'ensoleillement liés à la construction de l'immeuble APPOLINE. Une expertise amiable diligentée par M. Bertrand K...faisait ressortir la réalité du préjudice subi par les copropriétaires de la résidence SANTOLINE, préjudice évalué notamment en diminution de la valeur vénale des appartements concernés.

Suivant exploits des 24 mai 2006 et 1er mars 2007, les consorts X...et autres faisaient assigner M. Jean-Jacques B..., maître de l'ouvrage, et la C...SAINTE APPOLINE, attributaire du permis de construire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis en réparation du préjudice subi sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

État de la procédure

Par jugement du 30 mai 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis déboutait les consorts X...et tous autres de leur demande au motif que le trouble invoqué en zone urbaine dense ne revêtait pas le caractère anormal justifiant une indemnisation. Il condamnait les demandeurs in solidum à payer à M. Jean-Jacques B...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclarations du 04 juin 2007, les consorts X...(et tous autres) interjetaient appel de cette décision. Par conclusions du 04 octobre 2007 valant récapitulatif, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et, au visa de l'article 544 du Code civil, de dire et juger que la construction édifiée par M. B...leur occasionne des troubles anormaux du voisinage, et de condamner solidairement M. B...et la C...APPOLINE à leur verser différentes indemnités au titre des préjudices matériels et moraux subis. Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 2. 000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'instance.

Par conclusions du 24 janvier 2008 valant récapitulatif, M. Jean-Jacques B...et la C...SAINTE APPOLINE demandent à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, et de condamner les appelants à leur verser une somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2008.

Sur quoi, la cour

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Au terme de l'article 544 du Code civil, la propriété et le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

À partir de cette disposition, s'est développée une jurisprudence relative à la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, étant observé que les juges du fond doivent apprécier souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles observés.

En l'espèce, la réalité des troubles résultant de la proximité du nouvel immeuble est largement démontrée par l'expertise de M. K...qui a fait ressortir une perte de perspective, perte de vue et d'ensoleillement au préjudice des propriétaires des appartements de la résidence SANTOLINE.

Il n'est pas contesté par ailleurs que le permis de construire délivré à M. B...est régulier, et que l'immeuble a été édifié dans le respect des distances imposées par le code civil.


L'observation in fine de l'expert qui précise : « il est regrettable que la perspective d'insertion au site présenté par le promoteur de l'opération APPOLINE et annexé à la demande de permis de construire était incomplète dans la mesure où la résidence SANTOLINE n'y apparaît pas » n'est suivi d'aucun commentaire du dit expert sur l'incidence urbanistique d'une telle omission, outre le fait que le permis de construire et le certificat d'urbanisme ne semblent pas avoir fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Ce qui reste en conséquence à définir, c'est le caractère anormal ou non du trouble décrit.

Par adoption des motifs pertinents des premiers juges, la cour considère que dans un tissu urbain dense, en zone constructible, soumise à une très forte pression immobilière, la suppression d'une vue et d'un ensoleillement d'appartements situés eux-mêmes dans un immeuble, du fait de l'édification d'un autre immeuble de même hauteur, ne revêt pas le caractère anormal permettant une indemnisation des requérants.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Il paraît en outre équitable de décharger les intimés des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel à hauteur de la somme de 2. 000 €.




Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirme la décision entreprise.

Condamne les consorts X... L...et A...à payer à M. Jean-Jacques B...et à la C...SAINTE APPOLINE la somme globale de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.

Condamne les appelants aux dépens, dont distraction au profit de Me Alain J..., avocat aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE Président, et par Madame Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire."
Samedi 8 août 2009

Voici un arrêt sur ce point :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de nuisances sonores provenant d'une terrasse d'un restaurant, située en plein air et en contrebas de leur habitation, M. et Mme X... ont, après une première expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de ce fonds de commerce, Mme Y..., et le propriétaire des lieux, la société Prevalim, afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une seconde expertise, un tribunal de grande instance a fait interdiction à Mme Y... d'utiliser cette terrasse, le soir, à partir de vingt heures, condamné Mme Y... et la société Prevalim à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme Y... à garantir le propriétaire des lieux des condamnations prononcées contre lui ;

 


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'assurer un service de restauration, sur les terrasses arrières, le soir à partir de 20 heures et les jours fériés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le décret du 18 avril 1995, en son article 1er, excluait de son champ d'application les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail lequel vise les établissements commerciaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... se plaignent de troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'exploitation d'un café-restaurant avec terrasse situé en contrebas de leur propriété et demandent le transfert de la terrasse côté rue ; que le second expert a constaté que le fonctionnement de restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore ; que le premier expert a également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ;


D'où il suit que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen :


Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :


Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;


Attendu que pour interdire à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières, non seulement le soir à partir de vingt heures, mais aussi le dimanche et les jours fériés, l'arrêt retient que le second expert, après avoir réalisé quatorze enregistrements continus au cours de périodes nocturnes, a constaté que le fonctionnement du restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore de 1 à 2 décibels (A) par rapport à l'émergence maximale autorisée par le décret du 18 avril 1995 ; que selon ce technicien, le dépassement occasionne une certaine gêne dans le sens où l'écart des niveaux sonores varie entre 4 à 8 décibels (A) de 22 à 24 h ; que le premier expert, dans le précédent rapport déposé en décembre 1991, avait également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ; que compte tenu des éléments recueillis lors de ces deux expertises et eu égard au caractère résidentiel du quartier, le Tribunal a justement constaté que l'activité de restauration en terrasse, en cours de soirée, provoquait de bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage étaient provoqués par l'activité de restauration sur la terrasse du restaurant, en cours de soirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières le dimanche et les jours fériés, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;"

Mardi 4 août 2009
 
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