Le Blog Des Relations du Voisinage
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M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un éclairage public trop violent créant une gêne pour les riverains. Lorsque l'intensité de la lumière dépasse ce qui est nécessaire pour éclairer normalement la rue, il lui demande si un riverain peut demander au maire de modifier l'éclairage public afin de réduire les nuisances visuelles créées au voisinage. |
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En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment les troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (art. L. 2212-2 du CGCT). Il appartient donc au maire de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances excessives dues à l'intensité lumineuse de l'éclairage public (CAA Bordeaux - 10 juin 2008 - commune de Saint-Mary). À défaut, la responsabilité de la commune, chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'éclairage public sur son territoire, peut être recherchée, pour les dommages causés à des tiers par cet éclairage (CAA - Bordeaux - 15 juin 1993). |
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1985) que les époux Z..., ayant fait construire un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ont donné en location aux époux Y..., en vue de l'exploitation d'un commerce de snack-bar, un lot du rez-de-chaussée, dont ils s'étaient réservés la propriété ; que le syndicat et certains copropriétaires ont demandé la fermeture de ce commerce, et des dommages-intérêts, en raison des nuisances causées à la copropriété; que les époux Z... ont appelé en garantie M. X..., notaire, rédacteur du règlement de copropriété et du bail commercial ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation de l'exploitation du commerce de snack-bar alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en décidant cette mesure extrême qui n'était plus demandée devant elle par aucune des parties comparantes, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les constatations, remontant à une dizaine d'années qu'avait opérées l'expert désigné par les premiers juges au lieu de se déterminer en considération de l'état de fait contemporain de sa décision, et en s'abstenant de rechercher si, comme le déclaraient les propriétaires de l'établissement incriminé, qui "ne travaille plus qu'avec les élèves du lycée voisin", ce commerce modulait bien son activité en fonction exclusive de la présence de cette clientèle et notamment fermait, comme, par motifs adoptés, l'avaient reconnu les premiers juges, ses portes en fin d'après-midi et pendant tout le temps des vacances scolaires soit pendant environ deux cents jours par an et si, en conséquence, les nuisances sonores subsistantes excédaient ou non la tolérance de "normalité" aux heures diurnes, définie par le règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que statuant sur la demande des époux Z... tendant à l'infirmation du jugement, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant souverainement que les époux Z... ne faisaient pas la preuve de leurs allégations, que l'isolement total du local commercial n'était pas envisageable et que seule la fermeture du fonds de commerce mettrait fin aux troubles de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie contre M. X... en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à reprocher au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur l'incompatibilité de leur commerce avec les clauses du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi par un motif dont ne s'eût pu déduire qu'une responsabilité partagée entre le notaire et ses clients, après avoir disposé que, de par sa "nature" même, le fonds exploité dans l'immeuble en vertu du bail monumenté par cet officier public ne serait "pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété de cet immeuble", rédigé par le même notaire, la Cour d'appel, qui ne fait pas état d'une quelconque compétence des bailleurs dans le domaine juridique considéré, a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... ne pouvaient méconnaître le bruit inhérent à l'exploitation d'un snack-bar lorsqu'ils ont conclu le bail commercial ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ."
Voici un arrêt de 1978 sur le sujet :
"Attendu que la Société Terrassements généraux et routes, chargée d'effectuer des travaux de terrassement, en vue de la construction, dans un quartier central de Nantes, d'un immeuble de
cent mètres de haut et d'un parking de cinq niveaux pour le compte de la S.C.I. Tour de Bretagne et de la Société anon. Parkings de Bretagne, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4e
chambre, 28 mai 1976) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, code civil, à réparer, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, les préjudices causés pendant près
d'un an aux habitants des immeubles voisins du chantier par le bruit excessif des engins et charges d'explosifs utilisés par elle pour les travaux,
alors, selon le moyen, "que, d'une part l'article 1384, alinéa 1er, du code civil suppose avant tout rapportée par la
victime la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage et qu'en l'absence de tout contact matériel entre la chose et le siège du dommage,
celle-ci n'est considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle a joué, dans la survenance de ce dernier, un rôle actif, lequel suppose qu'elle ait eu, et elle seule, un
comportement anormal, que d'autre part, le comportement d'engins de chantier et d'explosifs, par essence même bruyants, n'est anormal que dans la mesure où l'intensité des bruits produits est
supérieure au seuil de bruit officiellement admis pour l'homologation desdits engins, lequel est de 90 décibels à un mètre de leur
sortie, et qu'en l'espèce, il ne ressort ni des documents de la cause, lesquels font seulement état de l'intensité du bruit relevé dans les immeubles voisins par rapport à celui normalement
supportable dans le cadre des relations de voisinage, ni de la prétendue inobservation par les défendeurs des prescriptions du permis de construire, lesquelles ne visent du reste que le
pétitionnaire, évoquée par la cour à titre purement surabondant, au prix d'une dénaturation des documents de la cause et, en outre, sur le seul terrain du fait exonératoire, que le seuil de 90 décibels ait été dépassé et que, partant, les engins et les explosifs, dont la Société Terrassements généraux et routes avait la garde,
aient eu un comportement anormal par les bruits provoqués, si bien qu'en se bornant à affirmer que les engins et explosifs de la Société Terrassements généraux et routes, responsable de plein
droit, ont bien été l'instrument du dommage par les bruits qu'ils ont provoqués, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et, à tout le moins, n'a pas mis, par ces constatations, la
Cour de cassation à même de vérifier si les choses, dont la Société Terrassements généraux et routes avait la garde, avaient bien été l'instrument du dommage" ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par adoption de ceux du jugement, a énoncé que le
seuil de 90 décibels était un seuil de danger et non de gêne et que les engins, même conformes à la
réglementation en vigueur, pouvaient, par l'utilisation qui en était faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les mettait en action, entraîner des dommages pour les tiers, ce qui
s'était produit en l'espèce, où le vacarme assourdissant rendait, pour les voisins, tout travail presque impossible ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé le comportement
anormal de la chose, instrument du dommage, a légalement justifié de ce chef sa décision."

*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.
Par décision du 12 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Gap a débouté la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" de l'ensemble de leurs
demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 7 août 2006 la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 13 novembre 2007, la SCI BOURGOGNE RISOUL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Soldanelles" sollicitent la réformation du jugement
déféré et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valbel" sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à démolir l'intégralité des ouvrages et bâtiments construits
illicitement sur l'immeuble "Le Valbel" sous astreinte de 2.000,00€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer les sommes de :
*20.000,00€ de dommages intérêts,
*2.000,00€ d'indemnité de procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
1/leur action est parfaitement recevable eu égard :
* au fait que les travaux contestés ne sont pas achevés (article L 480-13 du Code de L'urbanisme),
*se fonde sur l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme, l'article 1382 du Code Civil et sur les troubles anormaux du voisinage,
2/les ouvrages litigieux ont été élevés en contravention avec les règles de l'urbanisme :
* le régime de la déclaration de travaux était impropre en l'espèce car conformément à l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux réalisés sur les
constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires,
*la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant cette autorisation en violant les règles de l'article R 111-21 du Code susvisé, les travaux étant de nature à porter atteinte
à l'environnement,
*l'Assemblée Générale de la Copropriété de l'immeuble "Le Valbel" n'a pas autorisé les travaux litigieux,
*les travaux litigieux ne sont pas conformes au PAZ dans ses articles 2&3 SU/ZCH du règlement du 2 mars 1976 relatifs à l'avis de l'architecte de l'aménagement et sur la hauteur des bâtiments
collectifs,
*la construction non autorisée d'une surélévation de l'intégralité de l'immeuble "Le Valbel" sur plus de 2 étages constitue une faute délictuelle, permettant aux appelants de solliciter sur le
fondement de l'article 1382 du Code Civil, la démolition de l'ouvrage contesté,
L'expert peut ne pas prevenir du moment où il réalisera ses mesures :
" Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 septembre 1991), qu'estimant que les installations des sociétés Oxycentre eterzat industrie (les sociétés) leur causaient des troubles
anormaux de voisinage, M. et Mme X..., ont, au vu d'un rapport d'une expertise préalablement ordonnée, demandé la réparation de leurs préjudices;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui avait fait mention de l'avis d'un technicien sans en
avoir fait part aux parties avant le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, alors que, d'autre part, en affirmant que la gêne acoustique des époux X...
avait été objectivement déterminée par ce technicien par référence à la norme N F S 31-010 et à l'arrêté du 5 mai 1988 pris pour l'application du décret du même jour bien que la clandestinité
avec laquelle les mesures acoustiques avaient été prises ne lui eût pas permis de s'en assurer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, en outre, en affirmant qu'il
résultait du rapport d'expertise que les deux sociétés étaient toutes deux responsables des nuisances bien que le rapport de l'expert eût expressément souligné que l'activité de la société Gerzat
industrie ne produisait pas de nuisances sérieuses et ne provoquait pas de troubles excessifs de voisinage, la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport, alors qu'enfin, en se fondant, pour
prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés, sur les mesures acoustiques de ce technicien qui n'avait pas cherché à l'activité de laquelle d'entre elles les bruits étaient imputables,
la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les parties avaient donné leur accord pour que l'expert fît exécuter, par un technicien de son choix, des essais acoustiques dont les
résultats seraient diffusés aux parties pour observations éventuelles ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé que, pour que les mesures d'intensité de bruit correspondissent à la réalité
quotidienne, le technicien qui avait été mandaté dans le cadre de l'expertise se devait d'y procéder sans avertir la partie concernée par ses opérations, retient qu'il résulte du rapport de
l'expert que d'importantes nuisances sous forme de gêne acoustique objectivement déterminée se sont manifestées depuis l'extension de la société Oxycentre et l'installation de la société Gerzat
industrie, et qu'il en est résulté des troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité des deux sociétés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est hors toute dénaturation et toute violation du principe de la contradiction que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu estimer
que les sociétés étaient l'une et l'autre responsables de la réalisation des dommages, ce qui entraînait leur condamnation in solidum ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."
Voici un arrêt sur ce point :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de nuisances sonores provenant d'une terrasse d'un restaurant, située en plein air et en contrebas de leur
habitation, M. et Mme X... ont, après une première expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de ce fonds de commerce, Mme Y..., et le propriétaire des lieux, la société Prevalim, afin
d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une seconde expertise, un tribunal de grande
instance a fait interdiction à Mme Y... d'utiliser cette terrasse, le soir, à partir de vingt heures, condamné Mme Y... et la société Prevalim à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre
de dommages-intérêts et Mme Y... à garantir le propriétaire des lieux des condamnations prononcées contre lui ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'assurer un service de restauration, sur les terrasses arrières, le soir à partir de 20 heures et les jours
fériés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le décret du 18 avril 1995, en son article 1er, excluait de son champ d'application les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail lequel vise les établissements commerciaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... se plaignent de troubles anormaux de voisinage occasionnés par
l'exploitation d'un café-restaurant avec terrasse situé en contrebas de leur propriété et demandent le transfert de la terrasse côté rue ; que le second expert a constaté que le fonctionnement de
restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore ; que le premier expert a également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles
inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ;
D'où il suit que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que pour interdire à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières, non seulement le soir à partir de vingt heures, mais aussi le dimanche et les jours
fériés, l'arrêt retient que le second expert, après avoir réalisé quatorze enregistrements continus au cours de périodes nocturnes, a constaté que le fonctionnement du restaurant avec utilisation
de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore de 1 à 2 décibels (A) par rapport à l'émergence maximale autorisée par le décret du 18 avril 1995 ; que selon ce technicien, le
dépassement occasionne une certaine gêne dans le sens où l'écart des niveaux sonores varie entre 4 à 8 décibels (A) de 22 à 24 h ; que le premier expert, dans le précédent rapport déposé en
décembre 1991, avait également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ; que compte tenu des éléments recueillis
lors de ces deux expertises et eu égard au caractère résidentiel du quartier, le Tribunal a justement constaté que l'activité de restauration en terrasse, en cours de soirée, provoquait de bruits
excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage étaient provoqués par l'activité de restauration sur la terrasse du restaurant, en cours de
soirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières le dimanche et les jours fériés, l'arrêt rendu le 14
février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;"